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10/12/2015 | FRANCE | N°15DA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2015, 15DA01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Par un jugement n° 1500707 du 13 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, Mme B...C..., re

présentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Par un jugement n° 1500707 du 13 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, Mme B...C..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

2. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 19 août 1984, déclare être entrée en France le 25 avril 2014 alors qu'elle était en transit à destination des Etats-Unis où elle se rendait, selon ses dires, pour accoucher ; que, le 30 juin 2014, elle a donné naissance à un enfant en France, qui a été reconnu par un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 février 2019 ; qu'elle a sollicité la régularisation de son séjour le 8 juillet 2014 ; que, toutefois, alors même que la requérante, son compagnon et l'enfant résident à la même adresse, ces circonstances, compte tenu notamment du caractère très récent et des conditions de son entrée en France, ne suffisent pas à établir que l'admission au séjour de Mme C...répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant que MmeC..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

4. Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la relation unissant Mme C...à son compagnon ; que compte tenu du caractère très récent de leur vie commune à la date de la décision, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que l'enfant de Mme C...était âgé de seulement sept mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'aucune circonstance ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en République démocratique du Congo, pays dont la requérante et son compagnon ont la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2015.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01011
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-10;15da01011 ?
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