Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1403614 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2014.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, qui a désigné Me B...D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.C..., avant de prendre l'arrêté en litige ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 13 février 2014, sur lequel le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les seules pièces médicales produites par l'intéressé, et rédigées les 25 septembre 2014 et 21 octobre 2014, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, si elles confirment que l'état de santé de M.C..., ressortissant tunisien, nécessite une prise en charge médicale régulière du fait d'une psychose chronique invalidante, ne sont pas suffisamment circonstanciées quant à l'inexistence d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 23 avril 1974, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2006 muni d'un visa de court séjour ; qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière jusqu'en décembre 2013, date à laquelle il a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Maritime ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas, en outre, d'une présence habituelle en France entre 2006 et 2013, ni, notamment par la seule promesse d'embauche qu'il fournit, d'une insertion en France d'une particulière intensité, ou encore de liens privés et familiaux réels ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé et en dépit de sa durée à la supposer d'ailleurs avérée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00271 2