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10/12/2015 | FRANCE | N°14DA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14DA01265


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la communauté urbaine de Lille du 26 juin 2012 lui refusant le maintien de l'accès automobile à la partie non construite de sa propriété et d'enjoindre à cette collectivité de rétablir le libre accès à l'emplacement de stationnement. Par un jugement n° 1204644 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée et a enjoint à la Lille métropole com

munauté urbaine de rétablir l'accès automobile à la propriété de M.B.....

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la communauté urbaine de Lille du 26 juin 2012 lui refusant le maintien de l'accès automobile à la partie non construite de sa propriété et d'enjoindre à cette collectivité de rétablir le libre accès à l'emplacement de stationnement. Par un jugement n° 1204644 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée et a enjoint à la Lille métropole communauté urbaine de rétablir l'accès automobile à la propriété de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, la Métropole européenne de Lille, nouvelle dénomination de Lille métropole communauté urbaine, représentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter les demandes de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis diverses erreurs de fait ou de droit qui rendent son jugement irrégulier ; - l'aisance de voirie dont bénéficiait M. B...n'a jamais été matérialisée par l'abaissement des bordures ; - elle ne constitue pas une décision créatrice de droits ; - la décision, qui est suffisamment motivée, répond à un motif d'intérêt général ; - il ne pouvait lui être enjoint de rétablir le libre accès mais seulement une compensation financière sous forme d'indemnité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, M. F...B..., représenté par la SCP Masson et Dutat, conclut au rejet de la requête et demande que la Métropole européenne de Lille soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me C...D..., représentant la Métropole européenne de Lille, et de Me A...E..., représentant M.B.... Sur la régularité du jugement : 1. Considérant que les critiques présentées par la Métropole européenne de Lille portent sur le bien-fondé du jugement et non sur sa régularité ; qu'il appartient alors au juge d'appel de se prononcer sur ces moyens dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété ; que l'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend, pour les utilisateurs d'un garage ouvert ou fermé, comme devant leur permettre d'y entrer et sortir une voiture particulière, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique ; que ce droit, qui est un accessoire du droit de propriété, est au nombre des aisances de voirie ; que l'autorité gestionnaire de la voie ne peut porter atteinte au libre accès des riverains à la voie publique que par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ; 3. Considérant que, par une lettre du 14 novembre 1980, M. B...a sollicité du maire de Lambersart la possibilité de transformer en aire de stationnement le jardinet situé au droit de son habitation, avenue du Maréchal Leclerc ; que le maire de Lambersart y a répondu favorablement par un courrier du 21 novembre 1980 et a assorti cette autorisation de l'obligation à la charge de l'intéressé de mettre en place un panneau interdisant le stationnement au droit de cette nouvelle entrée charretière ; qu'en outre, il lui a précisé les modalités à respecter pour procéder, s'il le souhaitait, à un abaissement des bordures de trottoirs ; qu'il a ainsi établi une aisance de voirie au bénéficie de M.B... ; 4. Considérant qu'au cours de l'année 2012, la communauté urbaine de Lille, ayant fait élargir les trottoirs et créé des plantations notamment avenue du Maréchal Leclerc, a supprimé l'accès dont M. B...disposait jusque-là ; que, par une décision du 26 juin 2012, cette collectivité a rejeté la demande que l'intéressé lui avait adressée afin d'obtenir le rétablissement de son aisance de voirie ; que, contrairement à ce que la collectivité a retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui avait fait abattre le muret qui séparait l'ancien jardinet du trottoir et poser un panneau d'interdiction de stationner, n'aurait pas utilisé cet emplacement pour garer son véhicule entre 1980 et 2012 et que l'aisance de voirie serait devenue obsolète ; qu'en outre et contrairement à ce qui est soutenu, la faculté offerte en 1980 par le maire de Lambersart au bénéficiaire d'abaisser les bordures ne conditionnait pas le changement d'usage autorisé ; 5. Considérant que la Métropole européenne de Lille ne précise pas les dispositions du plan local d'urbanisme qui s'opposeraient à l'usage de cette partie de la propriété de M. B...comme garage ouvert ; qu'elle ne met donc pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son argumentation sur ce point ; 6. Considérant que la Métropole européenne de Lille ne justifie pas en quoi l'accès et le rangement du véhicule de M. B...dans sa propriété ferait obstacle à l'objectif poursuivi par le nouvel aménagement de la voirie consistant à proposer aux riverains un espace aéré et où la sécurité piétonne est assurée par de larges trottoirs ; qu'en particulier, la création de fossés végétalisés qui offriront aux riverains un espace arboré et écologique, présentés comme indispensables au bon écoulement des eaux, ne sont pas incompatibles avec l'accès en cause ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la communauté urbaine a été en mesure de réaliser les travaux de rénovation de l'avenue du Maréchal Leclerc en maintenant l'accès à la voirie existant pour les autres propriétés dotées d'un garage ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Métropole européenne de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui, du reste, contrairement à ce qui est prétendu, ne s'est pas fondé sur l'insuffisante motivation de la décision, a annulé le refus qui a été opposé à M. B...de rétablir l'accès à sa propriété ;

Sur l'injonction : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ; 9. Considérant que, compte tenu de la portée des motifs retenus par le tribunal administratif, confirmés par le présent arrêt, pour prononcer l'annulation du refus opposé à M. B..., une telle décision juridictionnelle implique nécessairement que la Métropole européenne de Lille rétablisse l'accès automobile à la propriété de ce dernier ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la possible compensation financière qui résulterait de la suppression d'une aisance de voirie ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille lui a enjoint de rétablir l'accès automobile à la propriété de M.B... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la Métropole européenne de Lille ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 2 000 euros à verser à M. B...sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Métropole européenne de Lille est rejetée. Article 2 : La Métropole européenne de Lille versera à M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole européenne de Lille et à M. F... B.... Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre 2015. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Sylviane Dupuis ''''''''N°14DA01265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01265
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-04-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Riverains.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-10;14da01265 ?
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