Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 1er février 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 1302025 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M.C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2013.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'insuffisance de ses ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal n'a pas motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) ; 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C...a présenté un budget prévisionnel 2012/2013 de son activité de commerçant ambulant ; qu'il prévoyait de disposer de 1 008,50 euros de revenus brut par mois en 2012 et de 1 196,08 euros de revenus brut par mois en 2013, sommes inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut ; qu'est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet l'abattement forfaitaire auquel il a été assujetti à raison de son activité de commerçant et l'augmentation, au demeurant mesurée, les années suivantes de son résultat net ; que, dès lors, l'intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'une activité économiquement viable, lui procurant des ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;
3. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né le 14 février 1974, fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, pays où réside une partie de sa famille et dont ils maîtrisent la langue ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'était entré sur le territoire français que depuis un an et cinq mois à la date de la décision en litige ; qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France ; que, compte tenu des conditions et du caractère récent du séjour, le préfet du Nord n'a, en tout état de cause, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J-J. GAUTHELe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA01216
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