Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1501859 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M.C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement ne comporte pas la signature de l'assesseur le plus ancien ;
- il ne peut justifier de l'état de santé de son épouse, partie au Maroc ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le rapporteur était le président de la formation ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que la minute ne comporterait pas la signature de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
3. Considérant que M. C...a contracté un mariage le 5 mai 2012 avec une ressortissante française ; qu'après avoir obtenu un premier certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, il a demandé un certificat de résidence valable dix ans en application de l'article 7 bis de cet accord ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. C... et son épouse n'est plus effective depuis septembre 2013, date à laquelle cette dernière aurait rejoint le Maroc ; que M. C... a déclaré n'avoir aucun contact avec sa femme depuis lors ; que si le requérant invoque la difficulté d'obtenir un certificat médical pouvant justifier de l'état de santé de son épouse, lequel serait à l'origine de cette séparation, il n'en justifie nullement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
4. Considérant que M. C...se prévaut de sept années de présence en France au cours desquelles il a notamment travaillé et d'un cercle familial et amical qu'il s'est créé dans ce pays ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en septembre 2008 sur le territoire français pour y accomplir ses études, ce qui ne lui donnait pas vocation à rester en France une fois celles-ci achevées ; que s'il s'est marié en mai 2012 avec une ressortissante française, la communauté de vie a été rompue au cours de l'année 2013 ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J-J. GAUTHE
Le président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA01136
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