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26/11/2015 | FRANCE | N°15DA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2015, 15DA00864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401987 du 28 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401987 du 28 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit d'observations.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

2. Considérant que MmeC..., née le 1er janvier 1940 en République démocratique du Congo, est entrée en France le 7 décembre 2004 démunie de tout visa ou document de séjour ; qu'après avoir sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé, l'autorité administrative lui a délivré un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été renouvelé au cours de la période du 2 février 2006 au 2 août 2013 ; que, toutefois, par un arrêté du 9 mai 2014, le préfet de la Somme a refusé d'en prolonger le renouvellement en se fondant notamment sur l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 3 juillet 2013 ; que, selon cet avis, l'état de santé de Mme C...nécessite un traitement médical dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, le préfet a estimé, comme le médecin de l'agence régionale de santé l'avait également indiqué, que le traitement était disponible dans le pays d'origine de la requérante ; que si le certificat médical établi par un médecin le 11 mai 2015, versé en appel, atteste que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale pour un traitement spécifique de la maladie d'Alzheimer, ni ce certificat rédigé en des termes généraux et peu circonstanciés, ni les prescriptions médicales produites par l'appelante, ne précisent le degré de gravité de la pathologie dont elle souffre ; que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie ; qu'en outre, Mme C...ne saurait utilement se prévaloir d'une impossibilité d'accès effectif aux soins dès lors que leur défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, Mme C...ne démontre pas, par les pièces qu'elle a produites tant en première instance qu'en appel, l'indisponibilité du traitement en République démocratique du Congo ; que, par suite, en refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00864
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-26;15da00864 ?
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