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26/11/2015 | FRANCE | N°14DA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14DA01491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer a délivré à M. E...D...un permis de construire ainsi que sa décision du 4 mars 2011 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1102635 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, M. et Mm

e G...A..., représentés par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland et Gill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer a délivré à M. E...D...un permis de construire ainsi que sa décision du 4 mars 2011 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1102635 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, M. et Mme G...A..., représentés par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland et Gilliocq, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement a omis de viser le mémoire produit le 15 novembre 2011 qui comportait un moyen tiré de l'insuffisance des documents photographiques figurant au dossier de permis de construire ;

- il ne précise pas les raisons justifiant une absence d'atteinte à la libre utilisation de leur parcelle au regard du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la notice architecturale ne répond pas à toutes les exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- les plans versés au dossier de permis de construire sont insuffisants au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les documents photographiques ne compensent pas les insuffisances de la notice paysagère et des plans graphiques ;

- compte tenu de la configuration de la parcelle et des caractéristiques du projet de construction, les impacts sur la parcelle voisine ne permettent pas la délivrance du permis de construire au regard des dispositions de l'article 5 du règlement de la zone 10 UB du plan local d'urbanisme ;

- la marge d'isolement par rapport à la limite séparative prévue par les dispositions de l'article 7 de la zone 10 UB du même règlement n'a pas été respectée ;

- par sa toiture et son volume, la construction projetée n'est pas en harmonie avec les constructions voisines en violation de l'article 11 du règlement ;

- la disproportion manifeste entre la surface hors oeuvre brute et la surface hors oeuvre nette du projet, qui aurait dû conduire le service instructeur à constater que les plans fournis ne permettaient pas d'apprécier la surface des différentes pièces et leur destination réelle et à exercer un contrôle approfondi du coefficient d'occupation des sols, révèle en l'espèce une violation des dispositions de l'article 14 de la zone 10 UB du même règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par Me G...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A...du versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas accompli les formalités de notification requises en appel par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 7 du règlement de la zone 10 UB du plan local d'urbanisme est irrecevable comme nouveau en appel et, au surplus, non fondé ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, M. E...D..., représenté par Me H...B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge de M. et Mme A...d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré des nuisances provoquées par le projet en litige à la maison des requérants est inopérant ;

- les nouvelles dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme qui sont entrées immédiatement en vigueur rendent inopérant le moyen tiré de la violation du coefficient d'occupation des sols au regard de l'article 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- un permis modificatif pourrait, en tant que de besoin, corriger les éventuels vices allégués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me G...F..., représentant la commune de Boulogne-sur-Mer, et de Me H...B..., représentant M.D....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal administratif de Lille a visé le mémoire produit le 15 novembre 2011, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'au point 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fourni de manière suffisante les raisons de fait et de droit qui lui ont permis d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement de la zone 10 UB du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain / d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire déposé par M. D...que la notice comprend une description de l'état initial du terrain d'assiette du projet, des matériaux et des couleurs de la construction envisagée ; qu'en outre, des photographies permettent de constater l'environnement urbain existant et des photomontages d'apprécier de manière suffisante l'insertion du projet dans cet environnement et le bâti existant et, enfin, les documents graphiques fournissent les caractéristiques de la construction nouvelle, notamment ses volumes et son implantation ; que, dès lors, le service instructeur a été en mesure d'apprécier le projet au regard des exigences des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et (...) dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

6. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le plan de coupe fait apparaître l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et les documents graphiques et photographiques fournissent les précisions quant à l'implantation de la construction par rapport au terrain d'assiette ou quant à son insertion dans l'environnement proche et le paysage lointain ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire méconnaîtrait les prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

7. Considérant que l'article 5 du règlement de la zone 10 UB du plan local d'urbanisme relatif aux caractéristiques des terrains dispose que : " Si la surface ou la configuration d'une parcelle est de nature à compromettre (...) la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé (...) " ;

8. Considérant que, d'une part, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que la construction projetée serait à l'origine de divers troubles de voisinage, portant, selon les requérants, sur l'esthétique, la perte de vue ou d'ensoleillement, est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allèguent M. et MmeA..., que la parcelle, servant de terrain d'assiette au projet de construction, serait, malgré sa configuration triangulaire, de nature à compromettre la bonne utilisation de la parcelle voisine ; que, par suite, le maire n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent de l'article 5 du règlement de la zone 10 UB du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant que l'article 7 du règlement de la zone 10 UB relatif aux règles d'implantation des constructions prévoit pour les implantations en fond de parcelle que : " Le prospect défini en II (implantation avec marge d'isolement) doit toujours être respecté par rapport à la limite séparative du fond de parcelle même si cette parcelle a une profondeur inférieure à 15 m " ; que, cependant, ce même article dispose, à son paragraphe 1, que : " En front à rue (...), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis que la construction projetée doit être implantée en front de la rue Wicardenne, le long des limites séparatives des parcelles voisines ; que le permis de construire précise que cette implantation doit être faite en limite exacte de propriété ; qu'ainsi, en l'espèce, le bâtiment doit être édifié, de tous côtés, sur les limites séparatives de la parcelle ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui est prévu pour les bâtiments situés en front à rue par les dispositions citées au point précédent, la règle de prospect contenue au II de l'article ne s'applique pas au bâtiment en litige ; qu'ainsi, M. et MmeA..., s'ils sont recevables à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, ne peuvent cependant utilement se prévaloir de la méconnaissance de la règle de prospect qu'elles contiennent ;

11. Considérant que l'article 11 du règlement de la zone 10 UB relatif à l'aspect extérieur des constructions dispose que : " Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels ils s'intégreront (...). Par ailleurs : / (...) / les toitures des nouvelles constructions doivent être traitées en harmonie avec les toitures voisines tant pour leur forme que pour le choix des matériaux " ;

12. Considérant que, par un avis du 22 septembre 2010 et au regard des dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Boulogne-sur-Mer, l'architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable sur le projet de M. D... ; que, d'une part, il ne ressort notamment pas des documents graphiques et photographiques versés au dossier que la construction serait, par sa taille et son aspect, de nature à porter atteinte à l'environnement immédiat dans lequel elle doit s'intégrer ; que, d'autre part, il ressort des mêmes documents ainsi que des photographies produites par la commune en cours d'instance que, si l'habitation de M. et Mme A...a une toiture terrasse, la plupart des autres toitures des constructions situées dans l'environnement immédiat sont composées d'une toiture à pans revêtue de tuiles comme celle envisagée par M.D... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du règlement doit être écarté ;

13. Considérant que l'article 14 du règlement de la zone 10 UB fixe le coefficient d'occupation des sols à 1,2 ; qu'en déclarant une surface hors oeuvre nette de 68 m2 alors que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 57 m2, le pétitionnaire n'a pas dépassé le coefficient d'occupation des sols prévu par cet article ; qu'en outre, la différence entre la surface hors oeuvre brute déclarée et la surface hors oeuvre nette figurant dans la demande de permis, quoique significative, s'explique par le parti pris architectural et ne révèle pas par elle-même une violation du coefficient d'occupation des sols, lequel était toujours opposable à la date de délivrance du permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 14 précité doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-sur-Mer, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer et de M.D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeA..., le versement d'une somme de 750 euros à verser à M. D...sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'en outre, il ya lieu, au regard de ces mêmes circonstances, de ne pas faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Boulogne-sur-mer ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront une somme de 750 euros à M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G...A..., à la commune de Boulogne-sur-Mer et à M. E...D....

Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA01491 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01491
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-26;14da01491 ?
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