Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination.
Par un jugement n° 1403348 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2014 et le 15 mai 2015, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 21 mai 2014 méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment ses articles 3-1 et 9-1 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 26 mars 1980, a présenté, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est père d'un enfant français, Malo, né le 19 juillet 2005 de son union avec Mme B...C..., enfant qu'il a reconnu le 31 janvier 2011 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Malo vivait avec sa mère à Noyon, alors que M. D...vivait à Baboeuf avec une autre personne ; qu'il n'établit pas, par la seule production de brèves attestations de la mère de l'enfant, très peu circonstanciées, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis deux ans ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que par jugement du 20 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne a notamment fixé la résidence habituelle de Malo au domicile de son père, cet élément est postérieur à l'arrêté attaqué et ne révèle, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune circonstance de fait antérieure à cette dernière autre que le lien de filiation ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que si M. D...soutient qu'il a vécu maritalement avec la mère de son enfant depuis la naissance de celui-ci jusqu'au début de l'année 2014, il n'apporte aucune preuve de la réalité de ces allégations hormis une attestation de MmeC..., datée de 2013, déclarant qu'il réside avec elle et leur enfant ; qu'en outre, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Oise que M. D...a séjourné en Italie en 2007 et 2008, et y a commis des actes délictueux justifiant son expulsion ; que, par ailleurs, si M. D...fait état d'une vie maritale, alors même qu'il s'était déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour, il ne fournit qu'un état des lieux d'entrée en location cosigné par sa compagne, et quelques factures liées aux charges de l'appartement ; que ces documents ne sont pas suffisants pour justifier, à la date de l'arrêté attaqué, de la réalité et de la stabilité de la vie commune dont il se prévaut ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, dès lors, et eu égard aux conditions de séjour de M.D..., qui n'a pas cru, au demeurant, devoir diligenter de démarches en vue de la régularisation de sa situation avant le mois de décembre 2013, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 mai 2014 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M.D... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que les pièces produites par M. D... ne sont pas de nature à établir qu'il contribuait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, à la date de l'arrêté en litige du préfet de l'Oise ; qu'elles ne permettent pas non plus d'établir la réalité de la relation que M. D...entretenait avec son fils à la date de la décision attaquée ; que, par suite, et eu égard à la possibilité pour le requérant, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant l'évolution de sa situation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; qu'il n'est pas plus fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
8. Considérant toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, que si le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, la circonstance que M. D...assume désormais la charge effective de son enfant français, dont la résidence habituelle est fixée à son domicile, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, eu égard aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2015.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. A...Le président-assesseur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTA
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA02060