La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2015 | FRANCE | N°14DA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 novembre 2015, 14DA01715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1401393 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 3 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1401393 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 juillet 2014 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 17 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante géorgienne née le 29 avril 1964, entrée sur le territoire français le 15 novembre 2010 selon ses déclarations, a demandé le 24 décembre 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'intéressée ayant été identifiée sur la borne " Eurodac " en Pologne, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 24 février 2011, prononcé sa remise aux autorités polonaises ; que Mme C...s'est maintenue sur le territoire français et a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C...relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile de Mme C...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de réfugiée présentée par MmeC..., le préfet de la Seine-Maritime a également retenu le motif tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'intéressée qui lui a été adressée le 21 janvier 2014 sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle n'avait pas été présentée valablement au regard des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire régulièrement une demande de titre de séjour, l'étranger doit, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, se présenter physiquement à la préfecture ;

5. Considérant qu'il est constant que MmeC..., dont la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et de son état de santé du 9 décembre 2013 a été présentée par voie postale, ne s'est pas présentée personnellement en préfecture, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle pouvait bénéficier de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées ; qu'ainsi, Mme C... n'ayant pas respecté les formalités prescrites par ces dispositions, sa demande n'était pas recevable ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis le 15 novembre 2010 avec son mari et sa fille, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que Mme C...reconstitue sa vie privée et familiale en dehors du territoire national accompagnée de son mari et de son enfant ; qu'elle ne justifie pas davantage être privée de toute attache familiale en Géorgie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France et en dépit de la scolarisation de sa fille, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...fait valoir que son retour dans son pays d'origine aurait des conséquences sur son état de santé ; que toutefois les seuls éléments relatifs au risque allégué d'absence de traitement médical approprié dans son pays d'origine sont en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation portée sur l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée de ces stipulations doit être écarté ;

Sur le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte des points 6 à 8, que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président-assesseur,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

N°14DA01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01715
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-17;14da01715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award