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12/11/2015 | FRANCE | N°14DA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14DA01564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. H...F..., J...I..., K...G..., A...M...C..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (FEROWEL) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire modificatif portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze aér

ogénérateurs et de trois postes de livraison, situé sur les territoires des c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. H...F..., J...I..., K...G..., A...M...C..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (FEROWEL) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire modificatif portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze aérogénérateurs et de trois postes de livraison, situé sur les territoires des communes de Ferrières, Royaucourt et Welles-Pérennes (Oise).

Par un jugement n° 1301346 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 septembre 2014 et 18 mai 2015, MM.F..., I..., G..., A...C..., l'association FEROWEL et l'association ROSO, représentés par la SELARL Verdier Le Prat avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'impartialité du maire de la commune consultée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- le nouvel avis n'a pas été rendu à la suite d'une nouvelle instruction ;

- les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- l'avis n'a pas été régularisé compte tenu de sa date d'intervention, de l'absence de délégation accordée aux deux adjoints, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales et de la compétence liée des adjoints.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, la société Enercon Ferme éolienne Nord, la société d'exploitation Parc éolien Sachin et la société Ferme éolienne Est, venant aux droits de la société Enercon GmbH, représentés par la société d'avocats BCTG avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les requérants étaient dépourvus d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me E...L..., représentant M. F...et autres, et de Me D...B..., représentant la société Enercon Ferme éolienne Nord et autres.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a écarté le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité affectant l'avis tacite favorable donné par le maire de la commune de Welles-Pérennes ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur un tel moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2012 :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, lorsqu'une adaptation mineure est accordée, la décision doit être motivée ;

3. Considérant que le permis de construire modificatif attaqué régularise un vice de procédure sans changement concernant la construction autorisée par le permis de construire initial ; qu'ainsi, ce permis modificatif ne permet aucune adaptation mineure de la construction autorisée ; que, par suite, l'auteur du permis attaqué n'était pas soumis à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article R. 424-5 de ce code rappelées au point précédent ;

4. Considérant que, compte tenu de l'objet du permis de construire modificatif, rappelé au point précédent, la décision n'avait pas à être précédée d'une nouvelle instruction portant sur l'ensemble de la demande de permis de construire mais seulement d'une nouvelle consultation de l'autorité communale dans des conditions régulières ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire (...) est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis (...), soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision " ;

6. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables lorsque le permis de construire a été accordé, comme c'est le cas en l'espèce, par une autorité de l'Etat ;

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. (...) " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ;

9. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, en cas d'empêchement du maire, celui-ci peut être remplacé provisoirement par l'un de ses adjoints dans l'ordre des nominations ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales confèrent à la délibération par laquelle le conseil municipal a désigné les adjoints un caractère superfétatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adjoint chargé de rendre l'avis au lieu et place du maire empêché se serait estimé lié par la délibération par laquelle le conseil municipal a également fait connaître sa position sur la demande d'avis ; que si le premier et le second adjoints se sont prononcés, leurs avis n'étaient pas, en tout état de cause, contradictoires ;

11. Considérant que la circonstance que l'avis a été rendu peu avant le dépôt de la demande de permis de construire qui tendait à la régularisation de l'avis initial du maire n'est pas, en l'espèce, de nature à affecter sa régularité ;

12. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, un permis de construire modificatif peut porter sur la régularisation d'un vice affectant la procédure de délivrance du permis de construire ; que, par suite, le permis de construire modificatif attaqué a pu ne porter que sur la régularisation de l'avis initialement rendu le 17 avril 2007 de manière irrégulière par le maire de la commune de Welles-Pérennes qui était intéressé au projet ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. F...et autres et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...et autres est rejetée.

Article 2 : MM. H...F..., J...I..., K...G..., N...C..., l'association défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes et l'association regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise verseront à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...F..., à M. J...I..., à M. K... G..., à Mme M...C..., à l'association défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes, à l'association regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise, à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin, à la société Ferme éolienne Est et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01564
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BCTG

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-12;14da01564 ?
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