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04/11/2015 | FRANCE | N°14DA02041.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 novembre 2015, 14DA02041.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1403734 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, Mme B..., re

présentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1403734 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 11 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait, ce qui révèle que sa situation n'a pas été examinée avec attention ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Loir et Cher qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne née le 27 juin 1990, entrée en France le 10 juin 2011, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2012, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 30 avril 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande de carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour :

2. Considérant que la décision de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de MmeB..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

3. Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée présentée par Mme B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de Loir-et-Cher était ainsi tenu de lui refuser, par l'arrêté attaqué, la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de fait sont inopérants et doivent, par suite, être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que MmeB..., qui est entrée en France le 10 juin 2011, ne s'est maintenue sur le territoire français que le temps d'examen de sa demande d'asile ; que si elle est la mère d'un jeune enfant, né en France le 17 avril 2012, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le père de cet enfant, de nationalité guinéenne, est en situation irrégulière sur le territoire français, d'autre part, que la requérante n'a plus de nouvelles de son conjoint et qu'enfin, rien ne fait obstacle, compte tenu en particulier du très jeune âge de l'enfant, à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en Guinée où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme B..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B...doit être écarté ;

6. Considérant que la décision refusant à Mme B...la délivrance d'une carte de résident n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée du territoire français ; qu'elle ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police " ; que la décision attaquée a été signée par M. C...E..., nommé préfet de Loir-et-Cher par un décret du 9 février 2012, régulièrement publié au journal officiel de la République française ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...);(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeB..., alors même qu'il aurait commis une erreur de fait sur le sexe de l'enfant de la requérante ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le représentant de l'Etat aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ;

10. Considérant que pour les motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

11. Considérant que la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, cette obligation aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté ;

Sur le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. E... était compétent pour signer cette décision ;

13. Considérant qu'en rappelant à l'intéressée qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant que, compte tenu de l'argumentation de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et doit être écarté ;

15. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2013, laquelle avait au demeurant souligné le caractère évolutif en cours de procédure et peu convaincant des déclarations de l'intéressée, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait, selon elle, personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02041.doc
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-04;14da02041.doc ?
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