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04/11/2015 | FRANCE | N°14DA01964.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 novembre 2015, 14DA01964.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1401691 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du trib

unal administratif de Lille du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1401691 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me D... en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est régulièrement entré en France sous couvert d'un visa ;

- son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il présente des garanties de représentation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % par une décision du 17 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 1er avril 1985, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a procédé, d'office, à une substitution de base légale, en estimant que la décision du préfet du Nord trouvait son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient être substituées à celles du 1° du I de l'article L. 511-1 qu'avait retenues le préfet, dès lors que M. C...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que l'arrêté attaqué devant ainsi être désormais regardé comme légalement fondé sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé à tort sur les dispositions du 1° du I de cet article est inopérant et doit par suite être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M.C..., qui produit seulement un courrier du maire de Mortagne du Nord en date du 4 mars informant le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes d'un projet de mariage de l'intéressé, en situation irrégulière, avec un ressortissante française, n'établit pas que ce mariage a été célébré, comme il le soutient, le 3 mai 2014, ni qu'il serait le père d'un enfant ; qu'en outre, M.C..., qui est entré en France le 15 mars 2009, après avoir vécu près de vingt-quatre ans dans son pays d'origine, ne justifie pas y être dépourvu d'attaches familiales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué en France des relations familiales et personnelles d'une intensité et d'une ancienneté telles que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

6. Considérant que le préfet du Nord s'est notamment fondé, pour estimer que le requérant présentait un risque de fuite, sur les dispositions précitées du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. C...soutient qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, il ne fournit toutefois aucune pièce pour établir la réalité et la stabilité de l'adresse déclarée au moment de son interpellation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01964.doc
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-04;14da01964.doc ?
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