Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1501051 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2015 et 11 juin 2015, M. B...D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- et les observations de M. B...D....
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement qu'elle est signée conformément à l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.D..., ressortissant géorgien né le 25 juillet 1991, est entré en France le 7 septembre 2010 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il est constant qu'après avoir effectué une première année universitaire 2010/2011 d'apprentissage de la langue française au centre université-économie d'éducation permanente à l'université de Lille I, l'intéressé s'est orienté sans succès en première année d'études de médecine au cours de l'année 2011/2012 puis a entrepris l'année suivante une première année de licence " ingénierie et santé publique " qu'il a été autorisé à redoubler sans parvenir à la valider à l'issue de ces deux années universitaires ; qu'il s'est finalement réorienté au cours de l'année universitaire 2014/2015 en deuxième année L2 du cursus de langues étrangères appliquées anglais russe à l'université de Lille III ; que l'amélioration récente de ses résultats notamment postérieurement à la décision attaquée, ne suffit pas à justifier du sérieux des études pendant les trois années universitaires consécutives à l'issue desquelles il n'a obtenu aucun diplôme ni validation effective ; qu'en dépit des allégations relatives à l'état de santé de certains membres de sa famille, l'intéressé n'apporte aucun élément probant pour expliquer ses échecs répétés ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Nord a pu refuser, à la date du 18 novembre 2014, de renouveler le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°15DA00710 2