Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1302462 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, née le 17 novembre 1966, déclare être entrée en France en mai 2007 ; que, par un arrêté du 24 avril 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par une décision du 17 mai 2013, le préfet de l'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 31 décembre 2014, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que la décision préfectorale attaquée vise, notamment, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique les raisons pour lesquelles, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
3. Considérant que, pour soutenir qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non uniquement sur celui du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que le soutient le préfet, Mme B...se borne, en première instance comme en appel, à produire un courrier du 19 décembre 2012, au demeurant non signé, au timbre de son avocat, qui n'est pas accompagné d'un avis de réception ; que ,faute d'établir que cette lettre a été effectivement reçue en préfecture et que c'est à elle que le préfet a entendu répondre, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait omis d'examiner sa demande sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°15DA00608 2