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22/10/2015 | FRANCE | N°15DA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 15DA00607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre ou, à défaut, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1302461 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. A...B...,

représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre ou, à défaut, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1302461 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, né le 15 juin 1965, déclare être entré en France en mai 2007 ; que, par un arrêté du 24 avril 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 octobre 2012, le préfet de l'Oise, par un arrêté du 14 novembre 2012, qui n'a pas été contesté, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ; que, par une décision du 17 mai 2013, le préfet de l'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 31 décembre 2014, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que la décision préfectorale attaquée vise, notamment, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique les raisons pour lesquelles, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

3. Considérant que, pour soutenir qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant respectivement l'octroi de titre en qualité de salarié et l'admission au séjour pour motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires et non uniquement sur celui du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que le soutient le préfet, M.B..., se borne, en première instance comme en appel, à produire un courrier du 19 décembre 2012, au demeurant non signé, au timbre de son avocat, qui n'est pas accompagné d'un avis de réception ; que, faute d'établir que cette lettre a été effectivement reçue en préfecture et que c'est à elle que le préfet a entendu répondre, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait omis d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 doit être écarté ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°15DA00607 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00607
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ABERKANE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;15da00607 ?
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