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22/10/2015 | FRANCE | N°15DA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 15DA00434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404577 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2015

et 7 juillet 2015, M. E...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404577 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2015 et 7 juillet 2015, M. E...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

2. Considérant qu'il est constant que M.D..., ressortissant marocain vivant à Nogent-sur-Oise, est séparé de son épouse, ressortissante française résidant avec leur filsB..., à Saint-Pierre-sur-Dives dans le Calvados ; que, pour justifier de l'entretien effectif du jeuneB..., né le 24 mars 2011, le requérant produit tant en première instance qu'en appel sept billets de train à destination de Lisieux, ainsi que plusieurs justificatifs de logement libellés au nom des épouxD..., accompagnés de factures d'achats de vêtements et jouets pour enfant au cours des années 2014 et 2015 ; que, toutefois, ces éléments, pour la plupart anonymes et au caractère imprécis, ne démontrent pas de manière probante que M. D...participerait effectivement à l'entretien de son fils ou assurerait son éducation depuis au moins deux ans ; que, par conséquent, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée du 24 novembre 2014 que M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mais ne l'a pas présentée sur le fondement du 7° du même article ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ;

5. Considérant que M. D...ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'était pas tenu, au titre de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.D..., ressortissant marocain né le 11 décembre 1990, est entré en France le 29 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec son fils ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait de l'ensemble de ses centres d'intérêt en France et y bénéficierait d'une insertion effective ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 6, les pièces produites par M. D...ne sont pas de nature à établir que le requérant contribue de manière effective et habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant ou qu'il entretiendrait avec celui-ci des liens d'une particulière intensité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°15DA00434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00434
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : TETARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;15da00434 ?
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