Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1403529 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) d'enjoindre au même préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'arrêt dont il s'agit ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il suit de là, alors même que le préfet n'a pas fait état, de manière exhaustive, dans sa décision, de l'état de santé dégradé du père de l'intéressé, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 19 avril 1964, est entré en France le 25 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite des interventions chirurgicales subies par son père, né en 1934, qui réside en France depuis 1969, l'état de santé de ce dernier nécessiterait son assistance ou qu'il ne pourrait pas bénéficier de la présence d'un tierce personne qualifiée pour assurer cet accompagnement ; qu'il est, en outre, constant que son épouse est rentrée récemment en Algérie ; qu'il est, enfin, loisible au requérant de solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises à Alger afin de rendre visite régulièrement à son père ; qu'il est constant que l'intéressé a conservé ses autres attaches familiales en Algérie où résident son épouse et ses trois enfants, où il résidait habituellement lui-même et où il exerce un emploi stable ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur sa situation personnelle ;
5. Considérant M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein d'un droit d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, au titre de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de séjour opposé à M. A...par le préfet de la Seine-Maritime n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire ;
7. Considérant que, pour les raisons exposées au point 4, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°15DA00292 2