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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 14DA01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401976 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 24 novembre 2014, M.A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401976 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, M.A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2014 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SELARL Eden avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant turc, fait valoir résider en France depuis janvier 2008 et s'y être marié en 2009 avec une compatriote, dont il a eu deux enfants, nés en 2011 et 2012 ; qu'il se prévaut de deux promesses d'embauche en qualité de cuisinier établies par le gérant d'une société qui l'avait déjà régulièrement employé durant huit mois entre décembre 2010 et juillet 2011 ; que néanmoins, ces éléments ne sont pas de nature à établir que sa situation personnelle répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; qu'en outre, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne contient que des orientations générales destinées à éclairer l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant que pour apprécier notamment les motifs exceptionnels susceptibles de caractériser la situation de M.A..., le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, solliciter l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi quant à la réalité des promesses d'embauche produites par le requérant ; qu'il ressort d'ailleurs des éléments de cet avis, lesquels ne sont pas sérieusement remis en cause par les pièces produites par M.A..., que l'activité de la société était en baisse et que le gérant envisageait de licencier un salarié ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit en énonçant par un motif surabondant que l'emploi de cuisinier ne relevait pas de la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement ;

4. Considérant que si M. A...réside en France depuis plus de six ans, en dépit au demeurant de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, et que son épouse et ses deux enfants âgées de deux et un ans y vivent également, il ressort des pièces du dossier que la femme du requérant fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France ; qu'il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de vingt-trois ans ; que dans ces conditions, en dépit de la durée de la présence en France de M.A..., et que la circonstance qu'une partie de la famille de son épouse y réside en situation régulière, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ;

7. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise, notamment, que M. A...n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il encourrait des risques d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M. A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, ni leur caractère personnel et actuel ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 21 août 2008, confirmée par une décision du 23 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01831
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da01831 ?
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