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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14DA01581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision qu'elle estimait contenue dans un courrier en date du 11 septembre 2012 par lequel la directrice des ressources humaines de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime lui a fait connaître qu'il était mis fin à leurs relations contractuelles, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime de la réintégrer et de lui verser, sur la base d'une somme de 1 015,90 euros par mois, les salai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision qu'elle estimait contenue dans un courrier en date du 11 septembre 2012 par lequel la directrice des ressources humaines de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime lui a fait connaître qu'il était mis fin à leurs relations contractuelles, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime de la réintégrer et de lui verser, sur la base d'une somme de 1 015,90 euros par mois, les salaires qu'elle aurait dû percevoir du 27 août 2012 à la date de sa réintégration, à défaut de réintégration, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser, à titre principal, la somme de 46 731,40 euros en paiement des salaires correspondant à la période du 27 août 2012 au 30 juin 2016, outre la somme de 4 673,14 euros correspondant à l'indemnité de congé payés acquise sur cette somme, à titre subsidiaire, la somme de 45 000 euros à titre de réparation du préjudice subi, enfin, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1203222 du 25 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2014 et le 28 septembre 2015, MmeA..., représentée par Me C... Duc, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juillet 2014 et la décision du 11 septembre 2012 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 11 septembre 2012 par lequel la directrice des ressources humaines de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime lui a fait connaître qu'il était mis fin à leurs relations contractuelles et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de la réintégrer dans ses effectifs et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les salaires dont elle a été privée ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu du I de l'article 2 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée en vue soit, selon le a), de satisfaire des besoins non permanents, soit, selon le b), de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes, soit, selon le c), de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire ; que ce texte ajoute que les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par un contrat de travail de droit public, par le statut et par l'annexe XIV de ce statut ; qu'en vertu du I de l'article 6 de cette annexe XIV, sauf lorsque l'agent est recruté dans les cas prévus aux b) et c) du I de l'article 2 du statut, le terme du contrat, dont la durée ne peut excéder cinq années, est celui de la convention portant création du centre de formation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, en premier lieu, en tant qu'enseignant vacataire en arts appliqués au centre de formation d'apprentis de Rouen, dans le but d'assurer le remplacement temporaire, à compter du 1er décembre 2008, d'un agent titulaire durant son congé de maternité, prévu pour s'achever en juin 2009 ; que l'intéressée a, ensuite, été de nouveau recrutée par la chambre en vertu d'un contrat d'engagement conclu le 28 août 2009 sur le fondement du I de l'article 2 du statut, en vue d'occuper, à compter du 31 août 2009 et jusqu'au 9 juillet 2010, un emploi de professeur d'arts appliqués non-titulaire, dans le même établissement ; que ce dernier contrat a été reconduit, dans les mêmes conditions, à deux reprises jusqu'au 6 juillet 2012, date à compter de laquelle Mme A...a refusé que son engagement soit renouvelé sur les mêmes bases ; que compte tenu de la nature de l'emploi faisant l'objet des contrats d'engagement successivement conclus depuis le 28 août 2009, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été recrutée pour assurer le remplacement temporaire d'un agent titulaire, ni pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration d'un spécialiste au sens des b) et c) du I de l'article 2 du statut ; qu'ainsi, le courrier en date du 11 septembre 2012, par lequel la directrice des ressources humaines de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime lui a fait connaître, en réponse à une demande de sa part tendant à obtenir le bénéfice d'un contrat valable jusqu'au terme de la convention portant création du centre de formation, que la chambre se trouvait dans l'obligation de cesser leurs relations contractuelles, doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à cette demande ; que la décision ainsi contenue dans ce courrier fait grief à l'intéressée ; que, par suite, le tribunal administratif de Rouen n'a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, estimer que les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision étaient irrecevables ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement dans cette mesure, de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et d'examiner le surplus des conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les contrats d'engagement successivement conclus par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime avec Mme A...après le 9 juillet 2010 n'avaient pas pour objet d'assurer le remplacement temporaire d'un agent titulaire, ni de satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration d'un spécialiste au sens des b) et c) du I de l'article 2 du statut ; qu'ainsi, la chambre n'a pu, sans méconnaître ces dispositions et celles du I de l'article 6 de l'annexe XIV à ce statut, proposer à l'intéressée, qui avait vocation à être recrutée pour une durée égale à celle restant à courir de la convention de création du centre de formation d'apprentis de Rouen, la conclusion de contrats de travail d'une durée inférieure à un an ; que Mme A...est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision contenue dans le courrier en date du 11 septembre 2012 de la directrice des ressources humaines de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation de la décision contestée, par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime a refusé de recruter Mme A...pour une durée égale à celle restant à courir de la convention de création du centre de formation d'apprentis de Rouen, n'implique pas que l'intéressée, qui n'avait pas le statut d'agent titulaire et qui n'était d'ailleurs plus agent non titulaire de la chambre à la date à laquelle la décision en litige a été prise, soit " réintégrée " dans les effectifs de la chambre ; que les conclusions à cette fin ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions pécuniaires :

7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas davantage, en l'absence de service fait, le versement à Mme A...des salaires dont elle aurait été privée ; que les conclusions à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que Mme A... a refusé de signer le contrat qui lui a été adressé le 31 juillet 2012 par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, qui lui proposait de reconduire son engagement pour la même durée ; que la signature de ce contrat, qui aurait permis à l'intéressée de régulariser sa situation à l'égard de la chambre et de continuer à dispenser son enseignement et à percevoir sa rémunération, n'aurait pas fait obstacle à ce qu'elle puisse ensuite faire valoir utilement ses droits quant à l'obtention d'un engagement moins précaire ; que, dans ces conditions, si Mme A... demande la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à l'indemniser de préjudices qu'elle aurait subis, en faisant état, dans le dernier état de ses écritures, d'une baisse de ses revenus et d'un préjudice moral, il n'est pas établi que ces préjudices, qui sont la conséquence de son refus de signer le contrat qui lui était proposé, soient, à en supposer la réalité établie, en lien direct et certain avec la faute commise par la chambre en ne lui proposant pas un contrat de plus longue durée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander l'annulation de la décision en litige ; que Mme A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 13 octobre 2014 ; qu'en outre, l'avocat de Mme A...n'a pas demandé la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la chambre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la chambre, sur le fondement de l'article R. 761-1 de ce code, la somme de 35 euros que Mme A...a acquittée en première instance au titre de la contribution à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 juillet 2014, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2012 de la directrice des ressources humaines de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, et cette décision, en tant qu'elle refuse de recruter Mme A...pour une durée égale à celle restant à courir de la convention de création du centre de formation d'apprentis de Rouen, sont annulés.

Article 2 : La somme de 35 euros, que Mme A...a acquittée en première instance au titre de la contribution à l'aide juridique, est mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01581

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01581
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DUC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da01581 ?
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