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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA01223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14DA01223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...D..., M. B...D..., Mme M...G..., Mme H...C...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Neuvireuil a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de mettre à la charge de la commune de Neuvireuil le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200154 du 12 mai 20

14, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 3 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...D..., M. B...D..., Mme M...G..., Mme H...C...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Neuvireuil a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de mettre à la charge de la commune de Neuvireuil le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200154 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 3 novembre 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, la commune de Neuvireuil, représentée par la SCP Meillier, Thuilliez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...et autres devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. D...et autres le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me J...F..., représentant la commune de Neuvireuil, et de Me I...L..., représentant M. D...et autres.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

1. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la délibération du 3 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neuvireuil a approuvé le plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les motifs tirés, en premier lieu, de l'absence de preuve de la convocation des conseillers municipaux au moins trois jours francs avant la réunion du conseil municipal du 24 septembre 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, en deuxième lieu, de l'absence de communication du projet du plan local d'urbanisme à la chambre de commerce et d'industrie de l'Artois et à la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais, en troisième lieu, de l'irrégularité entachant le rapport du commissaire enquêteur et, en quatrième lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces quatre motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;

Sur la convocation des conseillers municipaux à la séance consacrée à la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration (...) d'un document d'urbanisme (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ;

4. Considérant qu'il est constant que la délibération du 24 septembre 2004 prescrivant l'élaboration de plan local d'urbanisme de la commune de Neuvireuil était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle M. D...et autres ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Lille, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération avait été adoptée ; qu'ainsi, M. D...et autres ne pouvaient utilement se prévaloir, par voie d'exception, de cette irrégularité à l'encontre de la délibération du 3 novembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, la commune de Neuvireuil est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce premier motif d'annulation ;

Sur la communication du projet de plan pour avis aux organismes consulaires :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). Ces personnes (...) donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-4 du même code applicables au litige, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture sont associées à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies par ce texte ;

6. Considérant qu'il ressort des attestations émanant du secrétaire général de la chambre des métiers et du président de la chambre de commerce et d'industrie versées au dossier d'appel que ces organismes consulaires ont reconnu avoir été consultés sur le projet du plan local d'urbanisme ; que l'exactitude de ces mentions n'est pas contestée ; que, par suite, la commune de Neuvireuil doit être regardée comme leur ayant transmis pour avis le projet du plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal dans sa séance du 10 juin 2010 ; que, par suite, la commune de Neuvireuil n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent ;

Sur la régularité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme prévoient que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire ; que selon les termes des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, applicables en la matière, le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies puis consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ;

8. Considérant que la règle de motivation prévue par ces dispositions, si elle n'implique pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

9. Considérant qu'après avoir consigné dans son rapport les deux observations émises par M. K...D..., le commissaire enquêteur y a répondu succinctement sans que puisse lui être reproché le sens de sa réponse ; qu'en outre, il a exposé dans un document distinct le sens de ses conclusions de manière motivée qui fournissent les raisons de l'avis favorable qu'il a donné au projet du plan local d'urbanisme ; que, par suite, la commune de Neuvireuil est fondée à soutenir que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas entachés d'irrégularité ;

Sur le droit des conseillers municipaux à l'information en vue de la séance relative à l'adoption du plan local d'urbanisme :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposent toutefois au maire de leur communiquer ces autres pièces ou documents en l'absence d'une demande de leur part ;

12. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ordre du jour contenu dans la convocation du 25 octobre 2011 pour la réunion du conseil municipal du 3 novembre suivant prévoyant le vote d'approbation du plan ne contenait pas en annexe le projet final de plan local d'urbanisme soumis à l'approbation des élus ; que, toutefois, la commune de Neuvireuil produit, en cause d'appel, les attestations de l'ensemble des membres du conseil municipal qui précisent que les documents du projet de plan étaient consultables en mairie dans les jours précédant la séance du conseil municipal ; que ces énonciations ne sont pas sérieusement contredites ; que, dans ces conditions, les conseillers municipaux doivent être regardés comme ayant disposé, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération du 3 novembre 2011 a pour objet d'approuver ; que, par suite, la commune de Neuvireuil est fondée à soutenir qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

13. Considérant qu'il résulte des points 2 à 12 que la commune de Neuvireuil est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu les quatre motifs examinés précédemment pour annuler la délibération du 3 novembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme ;

14. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...et autres devant la juridiction administrative ;

15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicables au litige, le plan local d'urbanisme comprend un projet d'aménagement et de développement durables ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1-3 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 123-9 du même code : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 (...) au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, durant la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme, la commune de Neuvireuil a organisé, en particulier entre les mois d'octobre 2008 et d'avril 2009, plusieurs réunions de travail associant certains membres du conseil municipal dont le maire, afin notamment de mettre au point les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces produites et il n'est pas soutenu, qu'au sein du conseil municipal, un débat a eu lieu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ; que les réunions de travail mentionnées ci-dessus portant sur des points en préparation, auxquelles ne participaient pas l'ensemble du conseil municipal et auxquelles étaient associés des membres étrangers à celui-ci, ne peuvent tenir lieu du débat exigé par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la délibération adoptant le plan local d'urbanisme a été prise en méconnaissance des dispositions de cet article ;

18. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible de conduire à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2011 adoptant le plan local d'urbanisme ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Neuvireuil n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 3 novembre 2011 adoptant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Neuvireuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Neuvireuil une somme globale de 1 500 euros à verser à M. D...et autres sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Neuvireuil est rejetée.

Article 2 : La commune de Neuvireuil versera la somme globale de 1 500 euros à M. K... D..., à M. B...D..., à Mme M...G..., à Mme H...C...et à Mme E...A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neuvireuil, à M. K...D..., à M. B...D..., à Mme M...G..., à Mme H...C...et à Mme E...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01223
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Adoption du projet.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da01223 ?
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