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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14DA00524


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement de la mare située au lieu-dit " le bout de la ville " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201000 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requ

ête de MmeD.... Procédure devant la cour : Par un...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement de la mare située au lieu-dit " le bout de la ville " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201000 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, Mme A...D..., représentée par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code de l'environnement ;- le code rural et de la pêche maritime ;- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la délégation accordée par le préfet de la Seine-Maritime à M. Hegay, secrétaire général de la préfecture, par arrêté du 7 novembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, habilitait ce dernier à signer l'arrêté attaqué ; 2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement : " Ne sont pas soumis à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent " ; 3. Considérant que la déclaration d'utilité publique qui portait sur l'acquisition d'une mare en vue d'en assurer l'entretien permanent entrait dans les prévisions des dispositions citées au point précédent ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'opération projetée relève de l'une des catégories d'aménagement citées en annexe de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ni à en déduire que la procédure d'enquête préalable devait être régie par les articles R. 11-14 et R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4. Considérant que le moyen relatif à la nécessité de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme en raison de l'opération projetée n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; 5. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a produit en première instance, à la demande de MmeD..., l'avis d'ouverture de l'enquête publique, la composition du dossier et l'avis du commissaire enquêteur ; que si la requérante soutient en appel que la procédure est irrégulière, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; 6. Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 août 2011, donnait compétence à M. Hegay pour signer notamment les arrêtés d'ouverture d'enquête publique ; qu'ainsi, l'arrêté du 6 septembre 2011 qui a prescrit l'ouverture d'une enquête conjointe n'a pas été signé par une autorité incompétente ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la procédure d'enquête publique serait de ce fait irrégulière ; 7. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; 8. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et la requérante ne conteste pas que l'opération en litige, qui consiste à assurer l'entretien régulier d'une mare destinée à recevoir les eaux de ruissellement en cas de fortes pluies, répond à une finalité d'intérêt général ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime, invoquées par la requérante, selon lesquelles les communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux d'entretien des canaux et fossés ou d'irrigation, de colmatage et limonage, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence, ne trouvent pas, en tout état de cause, à s'appliquer à l'entretien des mares ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la commune pouvait assurer l'entretien de la mare par d'autres moyens que l'expropriation ; qu'enfin, la requérante, qui d'ailleurs ne se livre pas à une appréciation comparée des avantages et des inconvénients de l'opération, ne justifie pas que l'emprise de l'opération serait excessive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'opération serait privée d'utilité publique du fait de ses inconvénients, doit être écarté ; 9. Considérant que la requérante ne précise pas, en tout état de cause, en quoi l'arrêté attaqué serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur la condamnation à une amende pour recours abusif : 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; 12. Considérant que Mme D...se borne à reprendre devant le juge d'appel les moyens qu'elle avait développés devant le tribunal administratif alors que ceux-ci avaient été écartés pour la plupart d'entre eux comme manquant en fait ou dépourvus de précision suffisante, et à demander la production de pièces déjà fournies par l'administration en première instance, sans y apporter la moindre justification ; qu'en l'espèce, la requête de Mme D...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 750 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Mme D...est condamnée à payer une amende de 750 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et au directeur général des finances publiques de Haute-Normandie et de Seine-Maritime. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. ''''''''2N°14DA00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00524
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34 Expropriation pour cause d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SEDILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da00524 ?
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