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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 14DA00325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision fixant son obligation réglementaire de service au titre de l'année scolaire 2010-2011 et de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 11 419,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison de l'erreur commise par le recteur de l'académie de Rouen dans la détermination du nombre d'heures supplémentaires qu'elle

a effectuées et de l'absence de prise en compte de certaines de ces heures.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision fixant son obligation réglementaire de service au titre de l'année scolaire 2010-2011 et de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 11 419,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison de l'erreur commise par le recteur de l'académie de Rouen dans la détermination du nombre d'heures supplémentaires qu'elle a effectuées et de l'absence de prise en compte de certaines de ces heures.

Par un jugement n° 1102301 du 19 décembre 2013 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2014 et un mémoire enregistré le 12 mai 2015, Mme B...D..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler la décision déterminant son obligation réglementaire de service au titre de l'année scolaire 2010-2011 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 419,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 25 mai 1950 : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : / A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / Agrégés : quinze heures " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : " 1° Le maximum de service des professeurs (...) histoire et géographie (...) qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures (...) est fixé ainsi qu'il suit : / Classes de Première supérieure : / (...) / Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ; / (...) /Classes de lettres supérieures / (...) / : Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures / (...) / Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure. / 2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie (...) " ;

2. Considérant que MmeD..., professeur agrégée, est affectée depuis le 1er septembre 2008 au lycée Jeanne d'Arc de Rouen, où elle assure des enseignements en classe de préparation aux grandes écoles et en terminale ; que, dès lors qu'elle n'effectue pas la totalité de ses services dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures, son obligation réglementaire de service devait être déterminée en application du 2° de l'article 7 du décret précité, et fixée à 15 heures d'enseignement ; que Mme D...ne peut utilement, pour contester le nombre d'heures ainsi arrêté, invoquer les circulaires 50-1253 du 17 novembre 1950 et 2004-056 du 29 mars 2004, ni la réponse de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale faite à " la société des agrégés " le 10 novembre 2009, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les erreurs commises dans la détermination de ses obligations réglementaires de service au titre des années scolaires 2008-2009 et 2010-2011 ont entraîné une minoration de ses heures supplémentaires ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi du fait de cette minoration ne peuvent être que rejetées ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aux titre des années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, Mme D...aurait effectué des heures supplémentaires d'enseignement qui ne lui auraient pas été payées ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes doivent, par suite, être écartées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'éduction nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rouen.

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N°14DA00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00325
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da00325 ?
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