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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 14DA00200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 18 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé retirant sa décision implicite de rejet, annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement.

Par un jugement n° 1102887 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février et 25 mars 2014, MmeB..., repr

sentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 18 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé retirant sa décision implicite de rejet, annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement.

Par un jugement n° 1102887 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février et 25 mars 2014, MmeB..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise à l'issue d'une enquête contradictoire menée en juin et juillet 2011, au cours de laquelle Mme B... a eu communication de l'ensemble des griefs et des identités des salariés de la société ayant témoigné à son encontre ; que la requérante a, par conséquent, été mise à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments de nature à établir ou non la matérialité des faits qui lui sont reprochés et d'assurer utilement sa défense avant que la décision du ministre n'intervienne ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

3. Considérant que la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont avérés et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la démission d'une salariée du service " téléaction " dont Mme B...était responsable, la société Office Dépôt Business Solutions a diligenté une enquête interne, qui a révélé des difficultés tenant à l'encadrement de ce service ; que, lors d'un entretien du 16 juillet 2010, dont les termes ont été confirmés par un courrier du 23 juillet suivant, l'employeur de Mme B...lui a enjoint de réformer ses méthodes de management afin de restaurer un fonctionnement normal du service dont elle avait la charge et lui a adressé une mise en garde où lui a été reproché " un management trop tourné vers l'affectif " ayant pour conséquences " des tensions au sein de l'équipe qui n'ont pas lieu d'être " ; que, le 21 octobre 2010, une salariée du service " téléaction " a fait un malaise sur son lieu de travail, qu'elle impute à ses difficultés relationnelles avec MmeB... ; que, le 25 octobre 2010, une autre salariée a également présenté sa démission en raison des méthodes de management de MmeB..., qui n'a pas modifié son comportement à la suite de la mise en garde de son supérieur hiérarchique ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que Mme B...formule, en public, des remarques désobligeantes à l'encontre de certains de ses collaborateurs, à propos de leur tenue vestimentaire ou de leur physique, alors qu'elle entretient des relations privilégiées avec d'autres salariés, au détriment des relations professionnelles ; que lui sont également reprochées des brimades, des moqueries et des humiliations ; que la circonstance que les effectifs de son service soient passés de 5 à 23 collaborateurs en cinq ans, sans encadrement supplémentaire, n'est pas de nature à justifier l'attitude adoptée par MmeB... ; que la rotation du personnel dans les équipes, après son départ, n'est pas davantage de nature à l'exonérer de sa responsabilité pour les faits qui lui sont reprochés ; que, ni les évaluations élogieuses de Mme B..., qui ne se prononcent pas sur ses compétences managériales, ni les témoignages de collègues et d'anciens collègues, ne permettent de remettre en cause les faits reprochés et leur gravité ; qu'ainsi, eu égard à leur impact sur le fonctionnement de l'entreprise, ces faits, qui sont matériellement établis, sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement pour faute de Mme B...;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Office dépôt Business Solutions.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00200
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP AUGUST ET DEBOUZY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da00200 ?
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