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15/10/2015 | FRANCE | N°15DA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 15DA00098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1404071 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, Mme A...B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1404071 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 26 septembre 2014, sur lequel s'est fondé le préfet de l'Aisne pour refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade à MmeB..., que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celui-ci ; que cet avis précise également qu'il existe un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d'origine ; que l'autorité préfectorale produit divers rapports médicaux précisant l'existence de soins et de structures médicales adaptés au traitement des pathologies cardiaques et notamment pour les personnes âgées de plus de soixante ans ; qu'en se bornant à se prévaloir, de manière générale, des défaillances du système de santé géorgien qui ne lui permettraient pas d'avoir accès au traitement requis ainsi que de son appartenance à la communauté Yézide qui conduirait à l'exclure de l'accès aux soins, Mme B...ne justifie pas, de manière sérieuse, qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeB..., ressortissante géorgienne née le 10 mars 1942, déclare être entrée en France le 10 janvier 2013 afin d'y solliciter l'asile ; qu'ayant précédemment sollicité l'asile auprès des autorités polonaises compétentes, une décision de réadmission en Pologne a été prise à son encontre à laquelle elle n'a pas déféré et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que l'intéressée est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que sa fille se maintient en France dans les mêmes conditions qu'elle ; que, si son fils résidant sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour valable un an, l'héberge et lui apporte un soutien financier, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer l'existence de liens familiaux d'une intensité telle qu'ils justifieraient son maintien à ses côtés ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour, le préfet de l'Aisne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

5. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

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N°15DA00098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00098
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-15;15da00098 ?
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