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15/10/2015 | FRANCE | N°14DA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14DA01791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1404184 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de placement en rétention administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M. D...C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1404184 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de placement en rétention administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M. D...C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

2. Considérant que les deux attestations établies les 2 et 3 juillet 2014 par la soeur et par une amie de M. C...ne revêtent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité du " refus de guichet " qui lui aurait été opposé en mai et juin 2013 lors de sa présentation en préfecture en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet lui aurait fait obligation de quitter le territoire français sans s'être au préalable prononcé sur cette demande de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de fuite et méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°14DA01791 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01791
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-15;14da01791 ?
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