Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2014, la SARL Valco, représentée par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Courceldis l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 000 m² d'un ensemble commercial à Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais) ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Courceldis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...C..., représentant la société Courceldis. 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision ne mentionne pas que la population aurait augmenté dans la zone de chalandise mais uniquement à Courcelles-lès-Lens, commune d'implantation du projet ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le premier motif de la décision attaquée reposerait sur une appréciation inexacte de l'évolution démographique de la zone doit être écarté ; 5. Considérant qu'il est constant que le projet ne consiste pas en une création mais en une extension de 1 000 m² de la surface de vente d'un supermarché, portée de 1 800 m² à 2 800 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de sa situation en entrée du centre-bourg de Courcelles-lès-Lens, l'établissement n'en est séparé que de 700 mètres et se trouve implanté à proximité immédiate d'habitations en continuité d'urbanisation ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Courcelles-lès-Lens n'offre, outre le commerce exploité par la société requérante sous l'enseigne " Intermarché ", qu'une offre commerciale en produits alimentaires réduite à deux boulangeries ; que le projet d'extension en litige permettra notamment la création d'une boucherie et d'une poissonnerie traditionnelles ; qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, il contribuera à compléter et diversifier l'offre de proximité, améliorera le confort d'achat des consommateurs et participera à l'animation de la vie urbaine ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée sur le critère du flux de transport au vu d'une étude qui a été produite à la demande du service instructeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle étude, la décision reposerait, s'agissant du trafic automobile, sur une approche aléatoire, manque en fait ; qu'en outre, la société appelante ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation retenue par la Commission nationale selon laquelle l'extension du supermarché ne générera pas un flux important de circulation ; 7. Considérant que si l'accès au site sera malaisé pour les cyclistes, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause l'intérêt du projet ; 8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction du bâtiment est prévue dans le respect de la réglementation thermique 2012 et que des dispositifs sont envisagés, permettant le traitement des déchets d'activité, des économies d'énergie et la gestion des eaux pluviales ; que l'artificialisation des sols induite par le projet et son insertion paysagère limitée ne justifient pas, par elles-mêmes, dans le cas d'espèce, le refus de l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Valco n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Courceldis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Valco demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Valco le versement à la SAS Courceldis de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Valco est rejetée. Article 2 : La SARL Valco versera à la SAS Courceldis une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Valco, à la SAS Courceldis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.''''''''N°14DA00755 2