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08/10/2015 | FRANCE | N°15DA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 15DA00136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...H...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1406082 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2015 et le 1er septembre 2015, M.D..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...H...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1406082 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2015 et le 1er septembre 2015, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté ;

3°) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me F... E... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de République de Guinée, relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2013, publié au recueil spécial n° 148 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. Yves Faes, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, nommé à ces fonctions par un arrêté ministériel du 12 février 2010, pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; que l'arrêté contesté, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...qui a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié, aurait aussi formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2013 ; que, dès lors, l'autorité préfectorale était tenue de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, serait insuffisamment motivée, de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.D..., qu'elle se serait estimée liée par le refus de sa demande d'asile et que le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable aurait été méconnu, sont inopérants ; que, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

6. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant que M. D...qui déclare être entré sur le territoire français le 30 juin 2011 en vue d'y solliciter l'asile, fait notamment valoir qu'il y bénéficie d'un suivi médical et qu'il s'est récemment marié à une ressortissante française, le 4 avril 2015 ; que néanmoins, et alors que ce mariage, postérieur à l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité, l'intéressé ne justifie pas qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où résident encore ses deux filles mineures ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord, qui a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.D..., n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur le délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision octroyant un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D...;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;

12. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que M. D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 19 septembre 2012, confirmée par une décision du 29 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le risque allégué de contamination par le virus Ebola, en raison de l'épidémie qui sévit dans son pays d'origine, ne constitue pas une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...H...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°15DA00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00136
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-08;15da00136 ?
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