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08/10/2015 | FRANCE | N°14DA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14DA01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403845 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16

décembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403845 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux conditions des demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande: / ( ...) / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée CE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 de ce code : " (...) En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / (...) " ;

3. Considérant que la carte de séjour temporaire dont Mme A...bénéficiait en sa qualité d'étudiante expirait le 7 octobre 2013 ; qu'ayant effectué sa demande de renouvellement de ce titre de séjour tardivement le 27 novembre 2013, le préfet a examiné sa demande comme une première demande de titre de séjour " étudiant ", soumise, de ce fait, à la condition de justification d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...fait notamment valoir qu'elle n'avait pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration le 7 octobre 2013 dans la mesure où elle n'a pu se réinscrire à l'université que le 10 octobre 2013 après avoir reçu son relevé de notes daté du 26 septembre 2013 et qu'inscrite à l'université pour l'année 2013-2014, elle était dans l'impossibilité d'interrompre ses études pour solliciter un nouveau visa ; que néanmoins, et alors que la circonstance qu'elle n'était pas encore inscrite à l'université ne l'empêchait pas de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., dont il est constant qu'elle ne remplissait pas les autres conditions posées par les dispositions précitées au point 2 pour se voir exempter de la condition de production d'un visa de plus de trois mois, ne se trouvait pas dans une situation de nécessité liée au déroulement de ses études ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'exempter de la condition de présentation d'un visa de plus de trois mois pour l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France pour la rentrée 2008, les cinq années de présence en France de Mme A...n'ont été sanctionnées que par l'obtention, à l'issue des années 2009-2010 et 2010-2011, de deux diplômes universitaires de compétence en langue et civilisation française délivrés respectivement par l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et par l'université du Littoral Côte d'Opale ; qu'inscrite ensuite à deux reprises en troisième année de licence de sciences, technologies, santé (STS) biologie agroalimentaire à l'université du Littoral Côte d'Opale, au titre des années 2011-2012 et 2012-2013, elle n'a pu obtenir aucun diplôme avec des moyennes annuelles respectivement de 1,71/20 et de 7,43/20 ; que la circonstance que l'intéressée a, tardivement, validé cette troisième année de licence au terme de l'année 2013-2014, puis s'est inscrite en master 1 au titre de l'année 2014-2015, est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur le caractère réel et sérieux de ses études à la date de la décision attaquée du 25 février 2014 ; que dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;

7. Considérant que la circonstance que la décision contestée aurait pour conséquences le retour de Mme A... dans son pays d'origine avant qu'elle ait pu achever ses études et son projet professionnel, alors qu'il ressort par ailleurs de ce qui a été dit au point 5 que le préfet du Pas-de-Calais a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que les études qu'elle poursuivait étaient dépourvues de caractère réel et sérieux, n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01974
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-08;14da01974 ?
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