Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...A...née C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la décision en date du 17 octobre 2012 du maire de la commune d'Evreux en tant qu'il a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie affectant ses pouces et poignets, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise.
Par un jugement n° 1203683 du 25 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 384758 du 6 octobre 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête d'appel formée contre ce jugement par MmeA....
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2014 et le 24 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me F...E..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juillet 2014 et, dans la mesure susmentionnée, la décision du maire de la commune d'Evreux en date du 17 octobre 2012 ;
2°) à titre subsidiaire, de prescrire avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l'instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., représentant MmeA....
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2012 du maire de la commune d'Evreux refusant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise médicale ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des mentions de la minute du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que celui-ci est intervenu à l'issue d'une audience publique ; que Mme A...n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l'audience n'aurait pas été publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce jugement aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'un fonctionnaire territorial en activité qui se trouve, au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une maladie contractée ou aggravée par des causes imputables au service, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ; qu'il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ; que ces mêmes dispositions précisent que l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ;
4. Considérant que l'avis émis en l'espèce le 27 septembre 2012 par la commission de réforme compétente pour connaître de la situation de Mme A...comporte, par référence aux conclusions de l'expertise médicale effectuée par le docteur Boissau, laquelle a été conduite au contradictoire de l'intéressée, l'énoncé des motifs sur lesquels la commission s'est fondée pour proposer à l'autorité territoriale de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la pathologie en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis manque en fait ;
5. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient au juge administratif, qui ne peut ainsi se fonder sur une telle présomption, d'apprécier au vu des pièces du dossier s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteinte le fonctionnaire et le service ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 27 septembre 2012, la commission de réforme compétente pour connaître de la situation de Mme A... a notamment estimé que les manifestations douloureuses subies par l'intéressée au niveau des pouces et poignets ne pouvaient être reconnues comme une maladie professionnelle ; que, si Mme A...se prévaut de deux certificats médicaux émis le 9 novembre 2010 par le docteur Salon, médecin exerçant au sein de la clinique de la main à Paris, et le 5 mai 2011 par le professeur Masmejean, responsable de l'unité de chirurgie de la main à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui estiment que l'activité professionnelle de l'intéressée a pu, dans une large mesure, constituer un facteur déclenchant ou aggravant de la rhizarthrose bilatérale dont elle est atteinte, ces certificats ne sont pas, à eux seuls, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité territoriale, au vu notamment de l'avis de la commission de réforme, qui elle-même s'est déterminée sur la base des conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur Boissau, après avoir examiné Mme A...et pris connaissance de son dossier médical ; qu'ainsi, pour refuser de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie des pouces et poignets dont est atteinte MmeA..., la commune d'Evreux n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme A...ne peut utilement soutenir qu'elle devait bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57 C de l'annexe 2 au livre IV du code de la sécurité sociale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, dont l'utilité ne résulte pas de l'instruction, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Evreux, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A...et à la commune d'Evreux.
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N°14DA01640
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