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08/10/2015 | FRANCE | N°14DA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 octobre 2015, 14DA00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Littoral Normand Picard a rejeté sa demande tendant à ce que son solde de tout compte soit corrigé pour tenir compte de ce qu'une somme de 670,75 euros lui restait due, et tendant au versement de cette somme, ensemble le solde de tout compte en tant qu'il ne tient pas compte de cette somme et, d'autre part, de condamner la chambre de commerce

et d'industrie Littoral Normand Picard à lui verser une somme de 670...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Littoral Normand Picard a rejeté sa demande tendant à ce que son solde de tout compte soit corrigé pour tenir compte de ce qu'une somme de 670,75 euros lui restait due, et tendant au versement de cette somme, ensemble le solde de tout compte en tant qu'il ne tient pas compte de cette somme et, d'autre part, de condamner la chambre de commerce et d'industrie Littoral Normand Picard à lui verser une somme de 670,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011, date de réception de sa demande préalable.

Par un jugement n° 1102151 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet du président de la chambre de commerce et d'industrie Littoral Normand Picard, ensemble le solde de tout compte en tant qu'il ne tient pas compte de certaines sommes, a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Littoral Nord Picard, sous réserve que l'intéressée n'ait bénéficié d'aucune compensation, de verser une somme de 481,51 euros à MmeB..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 24 novembre 2014, la chambre de commerce et d'industrie Littoral Normand Picard, représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2014 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme B...la somme de 425,52 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie Littoral Normand Picard relève appel du jugement du 7 janvier 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du président de la chambre de commerce et d'industrie rejetant la demande de Mme B...tendant à ce que le solde de tout compte qui lui a été remis soit corrigé pour tenir compte de la somme de 425,52 euros, relative à la valeur d'un ordinateur portable restitué par l'agent, ensemble le solde de tout compte, en tant qu'il ne tient pas compte de cette somme et lui a enjoint de verser à Mme B...la somme de 425,52 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 mars 2011 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par MmeB... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) " ; que la requête d'appel présentée par la chambre de commerce et d'industrie à laquelle est jointe l'habilitation de son président d'ester en justice, et qui mentionne l'adresse du siège de l'établissement, satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne revêtent pas un caractère accessoire pour l'application des dispositions de l'article R. 711-3 du même code ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de l'application " Sagace ", que le rapporteur public devant le tribunal administratif de Rouen a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " satisfaction partielle ", et " injonction satisfaction partielle " ; que, ni l'objet de l'injonction, ni le montant de la somme que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d'allouer à Mme B...n'ont été indiqués ; que les mentions précitées ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant constitué l'indication de l'ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il doit, en conséquence, être annulé ;

5. Considérant que ce motif suffisant à justifier l'annulation du jugement attaqué, il n'est pas besoin d'examiner les autres moyens de régularité présentés par la requérante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à ce que le solde de tout compte soit corrigé pour tenir compte de la somme de 425,52 euros, relative à la valeur d'un ordinateur portable qu'elle a restitué ;

Sur la demande présentée par Mme B...en tant qu'elle concerne la somme de 425,52 euros :

En ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (...) Si cette décision (...) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, (...) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. " ;

7. Considérant que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs ; que leurs agents, y compris ceux employés comme vacataires ou contractuels, ont la qualité d'agents publics, à l'exception de ceux qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptable public ; que MmeB..., qui était responsable des ressources humaines à la chambre de commerce et d'industrie, et par conséquent affectée à un service public administratif de cet établissement, avait la qualité d'agent public ; que, par suite, alors même que Mme B...était, pour une partie de son temps de travail, mise à disposition de Viséo, organisme de formation de la chambre de commerce et d'industrie, situé à Blangy-sur-Bresle dans le département de la Seine-Maritime, le présent litige, ressortit, en application des dispositions précitées, au tribunal administratif de Rouen ; que l'exception d'incompétence opposée par la chambre de commerce et d'industrie doit être écartée ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par MmeB... :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la chambre de commerce et d'industrie a justifié de sa qualité pour agir en justice en son nom ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité des mémoires produits par la chambre de commerce et d'industrie ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a démissionné le 15 novembre 2010 avec effet au 14 février 2011 de la chambre de commerce et d'industrie, qui la mettait à disposition de l'organisme de formation consulaire " Viséo " pour en assumer la direction ; que par une facture établie par " Viséo " le 23 décembre 2010, acquittée le même jour par un chèque d'un montant de 425,52 euros, Mme B...a fait l'acquisition, auprès de " Viséo ", d'un ordinateur ; que son chèque, dont l'ordre n'est pas établi, a été encaissé le 6 janvier 2011 ; que, s'il n'est pas contesté que Mme B... a effectivement restitué cet ordinateur au président de la chambre de commerce et d'industrie, à la demande de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce soit la chambre de commerce et d'industrie qui ait encaissé le chèque précité ; que dans ces conditions, Mme B...n'établit pas que cette somme a été effectivement perçue par la chambre de commerce et d'industrie ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son solde de tout compte en tant qu'il porte sur la somme de 425,52 euros ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'intérêts, doivent par voie de conséquence être écartées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie tant en première instance qu'en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeB... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a partiellement annulé la décision implicite du président de la chambre de commerce et d'industrie rejetant le recours de Mme B...tendant à ce que le solde de tout compte soit corrigé pour tenir compte de la somme de 425,52 euros qui lui resterait due et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de lui verser cette somme.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif est dans cette mesure rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Littoral Normand Picard et à Mme C...B....

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00419
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-02 Procédure. Jugements. Tenue des audiences.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-08;14da00419 ?
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