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08/10/2015 | FRANCE | N°13DA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 octobre 2015, 13DA02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la Poste et le ministre délégué à l'industrie ont rejeté ses demandes des 16 et 17 juin 2011 tendant à la réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière et de condamner solidairement la Poste et l'Etat à lui verser une somme de 128 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un

jugement n° 1102620 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la Poste et le ministre délégué à l'industrie ont rejeté ses demandes des 16 et 17 juin 2011 tendant à la réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière et de condamner solidairement la Poste et l'Etat à lui verser une somme de 128 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1102620 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la Poste et l'Etat à verser solidairement à M. F...une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du blocage de sa carrière, cette somme portant intérêt à compter du 17 juin 2011, les intérêts échus au 17 juin 2012 devant être capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2013 et 6 février 2015, La Poste, représentée par Me B...H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

- le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié ;

- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié ;

- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me G...D..., substituant Me C...E..., représentant M. F....

Une note en délibéré présentée pour M. F...a été enregistrée le 1er octobre 2015.

Sur la recevabilité des conclusions incidentes présentées par M. F...:

1. Considérant que les conclusions de M. F...tendant à la condamnation de la Poste sur le fondement de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en oeuvre en vertu du décret du 14 décembre 2009 soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont il est fait appel et qui était relatif à la faute commise par la Poste à raison de son absence de promotion ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties ou leurs mandataires aient été convoqués à l'audience du 26 septembre 2013 dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, ni qu'ils aient été présents ou représentés à cette audience ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la Poste est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité de l'Etat et de la Poste :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

7. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

8. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires " reclassés " non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de la Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de la Poste ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les illégalités constitutives de fautes commises par la Poste, en tant qu'employeur, et par l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle, sont de nature à engager la responsabilité solidaire de ces derniers et à ouvrir droit à réparation au profit de M. F...à raison des préjudices dont il peut établir l'existence et en lien direct avec ces fautes ; qu'à cet égard, et pour les raisons qui viennent d'être exposées, le ministre de l'économie ne peut utilement soutenir que le préjudice allégué par le requérant résulterait du choix de l'agent qui, en n'optant pas pour un corps de " reclassification ", se serait lui-même privé de toute chance de promotion ;

Sur les préjudices :

10. Considérant que si M. F...a obtenu la note " E ", correspondant à des résultats excellents, notamment au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, puis 2005, 2006, 2007 et 2009, et s'il a, également en 2000, 2004, 2005, 2006 et 2007, obtenu cette même note au regard de son aptitude à occuper un emploi de niveau supérieur, il ne résulte pas de l'instruction que, alors même qu'il remplissait pour ce faire les conditions statutaires, il aurait eu une chance sérieuse d'être promu dans l'hypothèse où des promotions auraient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes indemnitaires au titre des préjudices professionnel, financier et matériel ;

11. Considérant que M. F...est toutefois en droit de prétendre au versement d'une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes commises par la Poste et l'Etat, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant globalement à une somme de 5 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

12. Considérant que M. F...a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 juin 2011 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. F...dans sa requête enregistrée au tribunal le 21 septembre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 juin 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la Poste et de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F...la somme demandée par la Poste au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel incident de M. F...tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une somme complémentaire de 2 395,92 euros, en réparation du préjudice de carrière, une somme de 63 027,80 euros en réparation du préjudice de retraite et une somme complémentaire de 16 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, en raison du préjudice causé par l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en oeuvre à compter du décret du 14 décembre 2009, sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : La Poste et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A...F...la somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 16 juin 2011, et les intérêts échus au 16 juin 2012 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat et la Poste verseront à M. F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus de la demande de M. F...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Poste, à M. A...F...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02067
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-08;13da02067 ?
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