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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 juin 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour mention " salarié ", qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1402988 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire, enregistrés le 2 décembre 2014 et le 18 mars 2015, M. B..., représenté par MeC..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 juin 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour mention " salarié ", qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1402988 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2014 et le 18 mars 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juin 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hoffmann, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, né le 20 décembre 1984, relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas fondé sa demande de titre de séjour " salarié " sur les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais exclusivement sur celles du 1° de l'article L. 313-10 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

4. Considérant que les récépissés de demande de carte de séjour, en date du 18 novembre 2013 et du 17 mars 2014, dont M. B...se prévaut, ne comportent aucune autorisation définitive de travail mais seulement des autorisations provisoires de travail, au demeurant limitées au temps et pour les besoins de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, par la décision attaquée, le préfet de l'Oise n'a procédé à aucun retrait d'autorisation de travail ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le représentant de l'Etat aurait procédé à un retrait irrégulier de cette autorisation aux motifs qu'il n'aurait été précédé d'aucune procédure contradictoire et qu'il ne serait pas motivé doivent, en tout état de cause, être écartés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, remplaçant l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11 le préfet prend en compte les éléments d'appréciations suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) " ;

6. Considérant que le métier d'électricien du bâtiment dont M. B...se prévaut ne figure pas sur la liste figurant à l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, ni sur celle annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Oise a refusé à M.B..., en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que l'activité professionnelle d'électricien en bâtiment figurerait parmi les métiers " sous tension " dans la région Ile-de-France et que son employeur aurait exprimé la volonté de le conserver ;

7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 19 octobre 2013 en provenance de l'Espagne et que sa concubine se trouve également sur le territoire national en compagnie de ses deux enfants nés sur le territoire français le 16 septembre 2012 et le 5 juin 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant, qui n'a reconnu au demeurant son premier enfant que le 20 mai 2014, ne justifie ni de l'intensité de la vie commune dont il se prévaut ni de la stabilité de cette vie maritale, d'autre part, que la concubine de M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2013, se trouve également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment en Espagne où il est légalement admissible et où il a vécu pendant dix ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise ne peut, à supposer que le moyen soit opérant, être regardé comme ayant porté une atteinte excessive à la vie familiale et personnelle de M. B...en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et avoir ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, enfin, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01867
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01867 ?
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