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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1402041 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1402041 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hoffmann, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 mars 1993, entré en France le 5 mars 2010, a déposé, le 13 avril 2011, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 janvier 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2012 ; qu'il a alors déposé, le 13 août 2013, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par le préfet de l'Oise le 12 septembre 2013, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 février 2014 ; qu'il a déposé ensuite une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été une nouvelle fois rejetée par un arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Oise ; que M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que ni la circonstance que M. C...a été admis sur le territoire français en qualité de mineur isolé, ni celle qu'il a été placé auprès d'un service d'aide sociale à l'enfance à compter du 12 mars 2010 et, enfin, qu'il a été bénéficiaire d'un contrat jeune majeur avec le département de l'Oise pour la période du 4 mars 2011 au 3 novembre 2012 ne constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur ce fondement légal ;

4. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituaient que des orientations générales ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait commis, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que son refus de séjour comporterait sur la situation personnelle de M. C...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01797
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Instructions et circulaires - Directives administratives.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : ABERKANE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01797 ?
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