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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404553 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, Mme A...D...,

représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et, pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404553 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, Mme A...D..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à Mme D...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que l'arrêté comporte, notamment en ce qui concerne le refus de séjour, les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, notamment en faisant référence à la demande présentée par Mme D...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1992, a déclaré être entrée en France irrégulièrement en 2008 ; qu'elle s'y est maintenue le temps de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée le 23 décembre 2011 ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par un arrêté du 22 février 2012 portant également obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français dont la contestation, en ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, a été définitivement rejetée par la cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2013 ; que Mme D...a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 25 juillet 2014, rejetée par l'arrêté préfectoral en litige ; qu'elle ne se prévaut pas d'attaches familiales en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France, et en dépit de sa durée et des efforts d'insertion scolaire et professionnelle de l'intéressée, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;

6. Considérant que la double circonstance invoquée par Mme D...qu'elle séjournait depuis plus de six ans en France à la date de la décision attaquée et qu'elle s'efforce de s'intégrer professionnellement ne constitue pas des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que si Mme D...s'est prévalue, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un projet de contrat de travail et d'une promesse d'embauche établis respectivement le 24 janvier 2014 et le 5 septembre 2014, ces motifs, notamment au regard de la qualification et de l'expérience de l'intéressée, ne présentent pas un caractère exceptionnel ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de Mme D...en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) / (...) " ;

8. Considérant que MmeD..., qui déclare être entrée en France le 26 mars 2008, réside en France depuis moins de dix ans ; qu'en outre, elle n'a pas sollicité un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais son admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, Mme D...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit l'un des titres mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°15DA00768 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00768
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00768 ?
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