Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ecotera a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de l'Aisne du 4 août 2009 lui refusant la délivrance de permis de construire relatifs à l'implantation de six éoliennes sur la commune d'Oisy, et la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 0903355 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions et enjoint au préfet un nouvel examen des demandes de permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Par un recours, enregistré le 13 mai 2014 sous le n° 14DA00808, le ministre du logement et de l'égalité des territoires a interjeté appel de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 5 mai 2015, le président de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 0903355 du tribunal administratif d'Amiens du 18 février 2014.
Par des mémoires, enregistrés les 26 mai et 8 juillet 2015, la société Ecotera, représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer les demandes de permis de construire afférentes à son projet éolien dans un délai impératif de dix jours, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'arrêt n° 14DA00808 du 24 septembre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me A...C..., substituant Me D...B..., représentant la société Ecotera.
Un mémoire comportant une question prioritaire de constitutionnalité, présenté par la société Ecotera, a été enregistré le 14 septembre 2015.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par six arrêtés du 31 juillet 2015, le préfet de la région Picardie a délivré cinq des six permis de construire sollicités et a refusé d'accorder le sixième permis correspondant à l'éolienne E1 ; qu'il a ainsi exécuté le jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; que, dès lors, à la date du présent arrêt, la demande tendant à ce que la cour assure l'exécution du jugement est devenue sans objet ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Ecotera sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'assurer pour la cour l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : L'Etat versera à la société Ecotera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ecotera et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région de Picardie et au préfet de l'Aisne.
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N°15DA00741 2