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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00440

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa remise aux autorités belges et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1500007 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, Mme D..

.C..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa remise aux autorités belges et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1500007 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, Mme D...C..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le tribunal administratif a expressément écarté, au point 6 de son jugement, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait consisté, pour le préfet, à ajouter une condition à la mise en oeuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché, sur ce point, son jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités belges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 : " Droits des personnes concernées. / 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. / Dans le cas de personnes visées à l'article 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale (...) " ;

3. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le 3 octobre 2014, après son entrée en France, son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir constaté, par la consultation, le même jour, du système " Visabio ", que Mme C...avait obtenu des autorités belges un visa périmé depuis moins de six mois, a envoyé, le 21 octobre 2014, une demande de prise en charge à ces mêmes autorités ; que la Belgique ayant accepté le 5 novembre 2014 de la prendre en charge, le préfet, par un arrêté du 5 janvier 2015, a prononcé sa remise aux autorités de ce pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que trois brochures d'information sur les demandes d'asile lui ont alors été remises en mains propres ; que la brochure intitulée " guide du demandeur d'asile 2013 " comporte notamment une explication sur le relevé des empreintes digitales en indiquant la personne responsable du traitement des données relevées et les destinataires de ces données ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 manque en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas renoncé à la faculté de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée ouverte par les dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en considération des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique ; que le moyen tiré d'une erreur de droit quant au caractère discrétionnaire de la faculté en cause manque en fait ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en Belgique de Mme C...entraînerait nécessairement une interruption du suivi médical, pouvant être réalisé dans le pays de prise en charge, de son enfant, né le 5 décembre 2014, souffrant d'une jaunisse du nourrisson ; que, par suite, en n'utilisant pas la faculté de prise en charge en France de la demande d'asile de MmeC..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de son enfant mineur ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de remise aux autorités belges est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision prononçant sa remise aux autorités belges ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, par un courrier du 3 novembre 2014, qui mentionnait la possibilité d'une assignation à résidence, a invité Mme C...à présenter ses observations sur une éventuelle prise en charge par les autorités belges ; qu'en particulier, rien ne faisait obstacle à ce que MmeC..., qui a changé d'adresse le 2 décembre 2014, en informe l'administration avant l'édiction de la décision attaquée ; que, par suite, elle n'a pas été privée du droit à être entendue préalablement à la mesure d'assignation à résidence ;

10. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'adresse de la résidence où Mme C... a été assignée était erronée, cette adresse, située en outre dans la même circonscription de sécurité publique que celle mentionnée à l'article premier de l'arrêté attaqué, ne constituait pas un motif déterminant de l'arrêté, fondé sur la perspective d'une exécution de l'arrêté du même jour prononçant la réadmission de l'intéressée en Belgique ; que, par suite, le moyen tiré de cette erreur de fait doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

12. Considérant que l'assignation à résidence de Mme C...a été prononcée aux motifs qu'elle présentait des garanties de représentation effectives et que l'exécution de la décision de réadmission était une perspective raisonnable ; que, par suite, en assignant l'intéressée à résidence, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant que la mesure d'assignation à résidence de Mme C...implique que celle-ci se rende deux fois par semaine dans un commissariat de police, proche de son ancien domicile ; qu'en dépit de la circonstance qu'elle est mère d'un nourrisson, cette obligation n'est pas, en l'espèce, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00440
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00440 ?
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