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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403365 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. A...B..., r

eprésenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et, pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403365 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de séjour :

1. Considérant que la demande de M. B...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Somme était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 janvier 1988, déclare être entré en France irrégulièrement le 8 novembre 2012 ; qu'il s'y est maintenu le temps de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée le 13 mai 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu, que M.B..., qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, serait isolé en République démocratique du Congo où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que si l'intéressé se prévaut de son engagement associatif, cette circonstance, eu égard à son caractère récent, ne permet pas d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; que s'il se prévaut de la poursuite d'études en arts plastiques et de projets professionnels dans ce domaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement serait susceptible d'interrompre sa formation, son activité ou sa carrière ; que, compte tenu des conditions du séjour de M. B...et de sa durée, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., dont, au demeurant, la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, serait, contrairement à ce qu'il allègue, exposé à des mauvais traitements, en cas de retour en République démocratique du Congo, pays qu'il déclare avoir fui en raison des persécutions et des menaces graves qu'il y aurait subies ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°15DA00031 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00031
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00031 ?
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