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24/09/2015 | FRANCE | N°14DA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 14DA01872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2014 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401887 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2014 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401887 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, Mme E...C..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller ;

- et les observations de Me A...B..., substituant Me A...D..., représentant Mme C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition du 16 mars 2014, que Mme C...a été entendue par les services de police antérieurement à la notification de la mesure d'éloignement contestée, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et conditions de son entrée en France, ainsi que la perspective d'une mesure d'éloignement ; que Mme C...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit à être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

2. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C...;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante russe née le 1er octobre 1977, qui déclare être entrée en France irrégulièrement en 2005, s'y est maintenue à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée le 24 octobre 2006, puis irrégulièrement à compter de cette date sans avoir cherché à régulariser sa situation ; que Mme C..., qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, n'est pas isolée en Russie où réside son époux et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que si sa maîtrise du français et ses activités culturelles et sportives attestent d'une insertion, ces circonstances ne suffisent pas à justifier que l'intéressée aurait désormais l'ensemble de ses centres d'intérêt en France ; que si elle se prévaut de son activité professionnelle d'artiste, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement serait susceptible d'interrompre sa carrière ou son activité ; que, compte tenu des conditions du séjour de MmeC..., et en dépit de sa durée ainsi que des efforts d'insertion dont elle a fait preuve, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., au ministre de l'intérieur et Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01872
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : VERILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;14da01872 ?
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