La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14DA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 14DA01838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 août 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa remise aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405291 du 20 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2014, M. A...C..., représenté

par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 août 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa remise aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405291 du 20 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2014, M. A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la réadmission en Italie :

1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais produit, en appel, la demande de réadmission adressée aux autorités italiennes qui l'ont acceptée le 21 août 2014 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à remettre en cause l'existence d'une telle demande ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant érythréen, a été interpellé par les services de police de Coquelles le 15 août 2014 ; qu'au cours de son audition, M. C...a déclaré être arrivé en France en train directement depuis l'Italie ; que, par suite, et sans qu'aucun autre élément du dossier ne vienne remettre en cause les déclarations de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement prendre à son encontre une demande de remise aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de réadmission est entachée d'illégalité ;

Sur le placement en rétention administrative :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C...pouvait faire l'objet d'une mesure de réadmission aux autorités italiennes sur la base des déclarations relatives à sa provenance ; que, par suite et en l'absence d'éléments contraires, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être placé en rétention administrative en raison de l'absence d'une perspective raisonnable de réadmission, doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

N°14DA01838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01838
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;14da01838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award