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24/09/2015 | FRANCE | N°14DA01781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 14DA01781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1402608 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M. B...D..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1402608 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.D... ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que l'autorité préfectorale se soit estimée en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour en raison de l'absence de présentation par l'intéressé d'un visa long séjour alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il a examiné sa situation personnelle avant de prononcer cette décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet du Pas-de-Calais opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

4. Considérant que si M.D..., ressortissant marocain né le 3 janvier 1985, déclare être entré en France au cours de l'année 2007, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire ne peut être regardée comme établie qu'à partir du second semestre de l'année 2011 ; qu'il s'y est ensuite maintenu irrégulièrement jusqu'au 2 novembre 2012, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que M. D...s'est marié à une ressortissante française le 13 octobre 2012 à Calais, soit à peine plus de cinq mois avant l'intervention de la décision attaquée ; que les éléments versés au dossier ne permettent pas de déterminer la réalité et l'ancienneté de la vie commune avant le mariage ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté, au regard des pièces produites, que le requérant a noué des liens affectifs avec les enfants de sa femme, dont trois vivent avec eux, il ne démontre toutefois pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés ; que les nombreuses attestations, au demeurant peu circonstanciées, rédigées par des membres de sa belle-famille ne permettent pas d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu notamment des conditions, de la durée attestée du séjour sur le territoire français et du caractère récent du mariage, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

7. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

8. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé une telle admission et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

9. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D...ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès des enfants mineurs de son épouse ; qu'en tout état de cause, s'il fait valoir que la mesure d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, il reconnaît d'ailleurs lui-même que la séparation ne sera que provisoire dès lors qu'il lui est possible de revenir en France après avoir obtenu un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises au Maroc ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant et de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA01781 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01781
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;14da01781 ?
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