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24/09/2015 | FRANCE | N°14DA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 14DA01068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Somme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire reçue en préfecture le 25 octobre 2012.

Par un jugement n° 1300705 du 15 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, M. A...B..., repr

ésenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Somme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire reçue en préfecture le 25 octobre 2012.

Par un jugement n° 1300705 du 15 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-3 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public " ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien né le 31 janvier 1985, qui a déclaré être entré en France en 2002, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 26 juillet 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à vingt reprises entre 2003 et février 2013 à des peines d'emprisonnement ferme ou avec sursis allant d'une durée de huit jours à huit mois pour des faits de vol en réunion, de vol avec destruction ou dégradation, de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, de port prohibé d'arme de catégorie 6, de conduite d'un véhicule sans permis, d'usage de faux documents administratifs, de détention et acquisition non autorisées et d'usage illicite de stupéfiants, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; qu'ainsi, eu égard au caractère sérieux et répété de ces infractions, dont certaines étaient récentes à la date de la décision attaquée, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Somme a estimé que le comportement de M. B...constituait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet n'a pas méconnu les dispositions combinées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 314-3 du même code ;

3. Considérant que si, comme M. B...l'indique, sa compagne, enceinte, a également demandé l'asile, il n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de cette relation ; que, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, il ne justifie pas, notamment au regard de son comportement, de son insertion dans la société française ; qu'en outre, il est constant que, par une mesure de faveur de l'autorité préfectorale, l'intéressé a pu se maintenir légalement en France grâce à des autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le seul refus du préfet de délivrer à M. B... une carte de résident de dix ans ou même un titre de séjour d'un an, n'a pas, par lui-même, placé l'intéressé en situation précaire et ne l'expose pas à être éloigné de France ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit de la durée du séjour en France, compte tenu de la période déclarée d'entrée en France rappelée au point 2, une telle mesure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par l'autorité administrative et notamment du motif d'ordre public qui fait, à lui seul, obstacle à la délivrance de la carte de résident au regard des dispositions citées au point 1 ; que, pour les mêmes raisons, et alors même que le refus d'un titre de séjour durable ferait obstacle à ce que M. B...puisse se présenter aux épreuves du permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°14DA01068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01068
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;14da01068 ?
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