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24/09/2015 | FRANCE | N°14DA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14DA00273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. F...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a institué une servitude d'utilité publique grevant une parcelle leur appartenant au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la région de Sigy-en-Bray pour la réalisation d'une voirie d'accès au château d'eau, l'implantation d'une canalisation de vidange, l'entretien et la préservation des ca

nalisations d'eau potable sur le territoire de la commune de Menerval.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. F...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a institué une servitude d'utilité publique grevant une parcelle leur appartenant au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la région de Sigy-en-Bray pour la réalisation d'une voirie d'accès au château d'eau, l'implantation d'une canalisation de vidange, l'entretien et la préservation des canalisations d'eau potable sur le territoire de la commune de Menerval.

Par un jugement n° 1200154 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2014, et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2014, 24 février et 26 février 2015, Mme C...F...et M. G...F..., représentés par Me E...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge du SIAEPA de Sigy-en-Bray la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil, et notamment l'article 682 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me D...B..., représentant le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Sigy-en-Bray.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le jugement attaqué cite les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime sur lesquels il se fonde et fournit les raisons qui justifient le rejet de l'unique moyen soulevé devant lui ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2011 instituant une servitude d'utilité publique :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / (...) / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 152-1 du même code : " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 " ;

En ce qui concerne l'instauration d'une servitude pour la création d'une voie d'accès :

3. Considérant que la servitude grevant la propriété de M. et MmeF..., au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement, instituée par l'arrêté du 28 octobre 2011, ne tend pas uniquement à l'implantation d'une canalisation de vidange ainsi qu'à l'entretien et à la préservation de canalisations d'eau potable ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 1er de cet arrêté, confirmés par les plans et les explications des parties, notamment celles du syndicat intercommunal, qu'elle institue également une servitude destinée à la création d'une voirie d'accès au château d'eau depuis la route départementale 16 ; que cette voie d'accès nouvelle est destinée à pallier les insuffisances d'une servitude de passage existante depuis le chemin départemental 130, prévue par l'acte de cession du terrain en vertu de l'article 682 du code civil, dès lors qu'elle n'a jamais permis, compte tenu de la configuration des lieux, aux véhicules du service d'accéder au château d'eau pour les besoins de l'entretien ou du fonctionnement de l'ouvrage ; que si les dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code rural autorisent l'administration à instaurer une servitude pour établir à demeure des canalisations souterraines et permettre aux agents d'y accéder, elles n'admettent pas, en revanche, l'établissement d'une contrainte de cette nature pour la création d'un chemin nouveau ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime a méconnu le champ d'application de la loi en tant qu'il prévoit, au-delà du droit d'entretien des canalisations, la création d'une voie d'accès permanente et spécifique au château d'eau ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande sur ce point ;

En ce qui concerne l'instauration d'une servitude relative à l'enfouissement d'une canalisation de vidange :

4. Considérant que la servitude instituée par l'arrêté attaqué tend à permettre l'enfouissement dans une bande de terrain dont la largeur ne pourra dépasser trois mètres d'une ou plusieurs canalisations, assortie du droit d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation ; que la canalisation dont la création est ainsi prévue permet le rejet vers un fossé qui borde la route départementale de la vidange du réservoir ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la canalisation existante, implantée il y a une trentaine d'années au bénéfice du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Sigy-en-Bray dans des conditions indéterminées, aurait déjà fait l'objet d'une servitude, ou que les propriétaires successifs auraient entendu donner les facilités nécessaires à son établissement, à son fonctionnement ou à son entretien afin d'éviter l'intervention d'une servitude telle que celle mentionnée à l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en outre, si les propriétaires actuels ne se sont jamais formellement opposés à des interventions ponctuelles de la part du service, il ne résulte pas davantage de cette attitude qu'elle devrait être regardée, notamment dans la période précédant l'intervention de l'arrêté attaqué, comme l'expression des " facilités nécessaires " pour la conservation ou la modernisation des canalisations utiles au fonctionnement du château d'eau, au sens de l'article R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la servitude n'était pas nécessaire compte tenu de facilités ainsi données doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que la mise en place d'une nouvelle canalisation, destinée à améliorer le dispositif actuel, qui ne débouchera plus dans la mare appartenant à M. et Mme F...mais dans un fossé qui longe la voie publique et en constitue l'accessoire, ne fait pas double emploi avec le conduit de vidange existant, au demeurant obstrué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la servitude relative aux canalisations liées au fonctionnement du château d'eau dont le syndicat intercommunal a la propriété et assure la gestion, présente, contrairement à ce qui est soutenu, une utilité publique ;

8. Considérant que les inconvénients que pourrait représenter pour M. et MmeF..., qui font paître leurs animaux dans la prairie où la nouvelle canalisation doit être enfouie, la venue occasionnelle d'agents chargés de l'entretien du conduit n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'engagement contenu dans l'arrêté d'une information préalable des propriétaires à propos de ces déplacements, de nature à perturber gravement les conditions d'exploitation de l'élevage ; qu'il est, en outre, prévu que l'institution de la servitude donnera lieu au versement d'une indemnité ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée des requérants, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre économique que comporte l'instauration de cette nouvelle servitude, seraient excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que, par suite, ils ne sont pas de nature à priver le projet de son utilité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en tant qu'elle visait à obtenir l'annulation de l'institution d'une servitude relative à l'enfouissement de canalisations ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme F...tendant à obtenir l'annulation de l'institution d'une servitude en vue de la réalisation d'une voirie d'accès au château d'eau de Menerval contenue dans l'arrêté du 28 octobre 2011 du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : L'arrêté du 28 octobre 2011 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il institue une servitude pour la réalisation d'une voirie d'accès au château d'eau de Menerval.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable tendant à la condamnation de M. et Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à M. G...F..., au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Sigy-en-Bray, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA00273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00273
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02 Eaux. Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DAUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;14da00273 ?
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