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24/09/2015 | FRANCE | N°14DA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 14DA00189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303976 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2014, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303976 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2014, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de M.C....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour seul objet de fixer les modalités de saisine de la juridiction administrative et les délais dans lesquels il est statué sur les recours à l'encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français ; que si la décision attaquée n'a pas été notifiée par la voie administrative prévue par ces dispositions mais par la voie postale, cette circonstance postérieure à la décision est restée sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est inopérant, doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition que M. C...a été prévenu qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a ainsi été mis à même de faire valoir tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure avant son intervention ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision lui refusant un délai de départ volontaire, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

3. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en 2003 pour y solliciter le statut de réfugié ; que, par une décision du 30 juin 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 17 mars 2004 ; que si le requérant a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de 2004 à 2008, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'issue de sa formation universitaire au terme de laquelle il a obtenu un diplôme en illustration et audiovisuel ; qu'il a fait l'objet, le 12 mai 2011, d'un arrêté de reconduite à la frontière auquel il n'a pas déféré après que le recours formé à son encontre a été rejeté ; qu'alors même que son père et une demi-soeur, de nationalité française, résident sur le territoire français et que deux autres membres de sa famille y résideraient également sous couvert de titres de séjour, les pièces du dossier ne permettent pas de constater l'existence de liens familiaux d'une intensité particulière ni du caractère indispensable de sa présence auprès d'un membre de son entourage familial atteint d'un handicap ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où réside encore, selon ses propres déclarations, sa mère ; qu'enfin, ces mêmes pièces ne démontrent pas que l'activité économique consistant dans le lancement d'une ligne de vêtements présenterait, à la date de la décision attaquée, un caractère pérenne ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement serait de nature à compromettre sérieusement le projet de lancement d'une ligne de mode, l'existence d'une activité économique pérenne ou l'exercice de son activité artistique, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;

6. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait ;

7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen, tiré de la méconnaissance de la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure attaquée, doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire de sept jours contenue dans un arrêté du 12 mai 2011 ; que, par suite, le préfet du Nord, et alors même que M. C...est muni d'un passeport en cours de validité et disposerait d'un domicile stable, n'a pas, par sa décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, méconnu les dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°14DA00189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00189
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;14da00189 ?
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