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24/09/2015 | FRANCE | N°14DA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14DA00181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Tardinghen a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 25 juin 2010 par laquelle la communauté de communes de la Terre des Deux-Caps a approuvé son schéma de cohérence territoriale.

Par un jugement n° 1006129 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014, la commune de Tardinghen, représentée p

ar Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Tardinghen a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 25 juin 2010 par laquelle la communauté de communes de la Terre des Deux-Caps a approuvé son schéma de cohérence territoriale.

Par un jugement n° 1006129 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014, la commune de Tardinghen, représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Terre des Deux-Caps la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A..., substituant Me D...B..., représentant la commune de Tardinghen.

Sur la légalité externe :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

En ce qui concerne la note explicative de synthèse :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

3. Considérant que si la note explicative de synthèse, qui accompagnait la convocation à la séance du 25 juin 2010 du conseil communautaire appelé à approuver le projet de schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes de la Terre des Deux-Caps, se bornait à rappeler de manière très succincte les dernières étapes de la procédure d'établissement de ce document, elle renvoyait à une note synthétique jointe, qui exposait de manière détaillée les modifications apportées au schéma après la consultation des personnes publiques associées à son élaboration et après l'enquête publique ; que, dès lors, les membres du conseil communautaire, qui avaient d'ailleurs été appelés à délibérer à chacun des stades de la procédure, disposaient d'une information adéquate pour pouvoir exercer utilement leur mandat ;

En ce qui concerne les autres documents devant être mis à disposition des élus :

4. Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que les membres du conseil communautaire appelés à délibérer sur le schéma de cohérence territoriale doivent pouvoir disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet du schéma que la délibération a pour objet d'approuver, et que, s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information, aucun texte, ni aucun principe, n'imposent toutefois à la communauté de communes de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ;

5. Considérant que la convocation adressée aux conseillers communautaires précisait que le rapport de la commission d'enquête était disponible dans chaque commune sur un support numérique (CD) et que l'intégralité du dossier était consultable au siège de la communauté de communes ; qu'il est constant que l'ensemble du projet de schéma de cohérence territoriale a ainsi été mis à la disposition des conseillers communautaires ; que la circonstance que la convocation ne précisait pas les horaires auxquels ces documents étaient consultables est insuffisante, en l'espèce, pour établir que le droit à l'information des conseillers communautaires aurait été méconnu ; qu'il n'est pas, en outre, établi qu'une demande de consultation des documents mis à disposition ou d'autres pièces nécessaires à l'information des élus se serait heurtée à des difficultés particulières ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux moyens de légalité externe tirés de la violation des dispositions précitées doivent être écartés ;

Sur la légalité interne :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / (...) / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, (...) et ruraux, (...), la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels (...) " ; que l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dispose que les schémas de cohérence territoriale " déterminent les espaces et sites naturels, agricoles (...) à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation (...) " : que l'article R. 122-3 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée prévoit notamment que : " Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace (...) ; / 2° Les espaces et sites naturels (...) à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ; / 3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; / 4° Les objectifs relatifs, notamment : / (...) / d) A la protection des paysages(...) " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale (...) doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières (...) au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...) " ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 146-6 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / (...) / g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles agricoles situées au sommet de la falaise, constituées de champs cultivés et de pâtures, s'insèrent dans les espaces naturels du site inscrit des deux caps comprenant, en outre, des bois et des landes ; que cet espace homogène, caractéristique du patrimoine naturel des deux caps, constitue un paysage remarquable dont ne peuvent être dissociés les champs et prairies qui en sont l'une des composantes, et ce, alors même qu'ils sont exploités à des fins économiques et ne présenteraient pas par eux-mêmes un intérêt particulier ; que c'est, ainsi sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, que les auteurs du schéma ont inscrit ces parcelles agricoles dans les espaces et sites à protéger au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ni cette inscription, ni l'absence de délimitation à la parcelle des espaces à protéger ne méconnaissent, en tout état de cause, les dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du même code ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tardinghen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la communauté de communes de la Terre des Deux-Caps présentées sur le même fondement, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tardinghen est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Terre des Deux-Caps présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tardinghen et à la communauté de communes de la Terre des Deux-Caps.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA00181 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00181
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;14da00181 ?
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