Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint Leu d'Esserent a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l'Oise portant création de l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise ".
Par un jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, la communauté de communes Pierre Sud Oise, appelante, et la commune de Saint Maximin, intervenante volontaire, représentées par Me B..., demandent à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Leu d'Esserent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 15DA00385, par laquelle la communauté de communes Pierre Sud Oise et la commune de Saint Maximin demandent l'annulation du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint Leu d'Esserent.
Sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Saint Maximin :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que l'intervention de la commune de Saint Maximin a été présentée non par mémoire distinct mais dans la requête d'appel de la communauté de communes Pierre Sud Oise ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 2015, postérieurement à l'introduction de la requête de la communauté de communes Pierre Sud Oise, l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise " a été dissous ; que ses personnels, biens, actifs et passifs ont été transférés à l'association Maison de la Pierre du Sud de l'Oise, créée le même jour ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par la communauté de communes Pierre Sud Oise tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l'Oise portant création de l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise " sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Saint Maximin n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens présentées par la communauté de communes Pierre Sud Oise.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Pierre Sud Oise et celles de la commune de Saint Leu d'Esserent tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Pierre Sud Oise, à la commune de Saint Maximin, à la commune de Saint Leu d'Esserent, à la communauté de l'agglomération creilloise, à l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise " et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°15DA00394