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22/09/2015 | FRANCE | N°15DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2015, 15DA00394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint Leu d'Esserent a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l'Oise portant création de l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise ".

Par un jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, la communauté de communes Pierre Sud Oise, appelante, et la

commune de Saint Maximin, intervenante volontaire, représentées par Me B..., demandent à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint Leu d'Esserent a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l'Oise portant création de l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise ".

Par un jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, la communauté de communes Pierre Sud Oise, appelante, et la commune de Saint Maximin, intervenante volontaire, représentées par Me B..., demandent à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Leu d'Esserent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la requête, enregistrée sous le n° 15DA00385, par laquelle la communauté de communes Pierre Sud Oise et la commune de Saint Maximin demandent l'annulation du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint Leu d'Esserent.

Sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Saint Maximin :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que l'intervention de la commune de Saint Maximin a été présentée non par mémoire distinct mais dans la requête d'appel de la communauté de communes Pierre Sud Oise ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 2015, postérieurement à l'introduction de la requête de la communauté de communes Pierre Sud Oise, l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise " a été dissous ; que ses personnels, biens, actifs et passifs ont été transférés à l'association Maison de la Pierre du Sud de l'Oise, créée le même jour ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par la communauté de communes Pierre Sud Oise tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l'Oise portant création de l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise " sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Saint Maximin n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens présentées par la communauté de communes Pierre Sud Oise.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Pierre Sud Oise et celles de la commune de Saint Leu d'Esserent tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Pierre Sud Oise, à la commune de Saint Maximin, à la commune de Saint Leu d'Esserent, à la communauté de l'agglomération creilloise, à l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise " et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°15DA00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00394
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05 Collectivités territoriales. Coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET BENESTY TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-22;15da00394 ?
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