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10/09/2015 | FRANCE | N°15DA00453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 15DA00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1404120 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 7 mai 2015, M. A...C...,

représenté par la SELARL BBMT avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1404120 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 7 mai 2015, M. A...C..., représenté par la SELARL BBMT avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans ces deux cas, dès la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- et les observations de Me D...B..., représentant M.C....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant de la Guinée-Bissau né le 25 juin 1981, déclare être entré en France le 11 décembre 2013, à l'âge de trente-deux ans, pour y rejoindre son père titulaire d'un titre de séjour depuis 1989 ainsi que sa mère et ses quatre frères et soeurs ayant bénéficié de la procédure du regroupement familial en 2002 ; que M.C..., arrivé récemment en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, en l'absence de liens privés ou sociaux d'une intensité propre à le faire regarder comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la régularisation à titre exceptionnel ou humanitaire, est inopérant à l'encontre de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, M. C... ne justifie pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. C...n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des derniers documents communiqués par l'intéressé, que la présence du virus Ebola en Guinée-Bissau serait, contrairement à ce qu'il allègue, telle que son retour dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°15DA00453 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00453
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : BBMT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;15da00453 ?
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