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10/09/2015 | FRANCE | N°15DA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 15DA00251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1403528 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 f

évrier 2015, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1403528 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, opposé pour l'ensemble de l'arrêté attaqué ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé le 15 février 2014 une compatriote résidant en France et titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 mai 2015 ; qu'à ce titre, il entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à une carte de séjour temporaire délivrée en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 mai 1962, déclarant être entré sur le territoire français le 10 avril 2010, a vu sa demande d'asile rejetée le 22 mars 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2011 ; que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en juillet 2012 à laquelle il n'a jamais déféré, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, si M. C... s'est marié avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour le 15 février 2014, toutefois, compte tenu de la faible durée du séjour en France et du caractère très récent de son mariage à la date de la décision attaquée, la décision du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il ne ressort d'aucun des certificats médicaux produits que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour M. C...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le pays de renvoi :

7. Considérant que M. C...n'apporte aucune précision quant aux risques qu'il encourrait dans son pays d'origine alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C...ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°15DA00251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00251
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : LEBAUPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;15da00251 ?
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