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10/09/2015 | FRANCE | N°15DA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 15DA00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1402687 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 11 février 2015, M. B...C..., représenté par Me A... Leprince, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1402687 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M. B...C..., représenté par Me A... Leprince, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les observations de Me A...Leprince, représentant M.C....

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant marocain, né le 13 août 1994, est entré en France le 25 août 2010 où il réside, depuis l'âge de seize ans, auprès de son oncle, titulaire, durant la minorité du requérant, de l'autorité parentale déléguée sur ce dernier, en application d'un acte dit de Kafala homologué par un jugement du tribunal de première instance de Guercif (Maroc) le 8 février 2011, jugement dont l'exequatur a été accordée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen le 7 février 2012 ; que, s'il résulte de cette situation que M. C...a développé des liens forts auprès de son oncle et de ses cousins, il ne ressort pas des pièces du dossier que, célibataire sans charge de famille, il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident encore ses parents avec lesquels les liens n'ont pas été rompus ; qu'il y a d'ailleurs séjourné, à plusieurs reprises depuis 2010 et pour la dernière fois entre le 14 juillet et le 30 août 2013 ; qu'à l'issue de la rupture de son contrat d'apprentissage d'ouvrier en " installations sanitaires " en septembre 2012, il a choisi de se réorienter dans le secteur de la sécurité ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, il était en attente de financement pour pouvoir suivre la formation nécessaire à la concrétisation de la promesse d'embauche dans une entreprise spécialisée dans ce domaine d'activité ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour, et en dépit de sa durée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

2. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre le cas de M.C..., qui ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. C...n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à l'encontre de cette décision ;

7. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

8. Considérant que si l'arrêté contenant la décision fixant le Maroc comme pays de destination mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, il s'abstient de viser le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne la fixation du pays de destination ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination ;

10. Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de destination n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite et compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions de M. C...présentées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision fixant le Maroc comme pays de destination contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mai 2014 est annulée.

Article 2 : Le jugement est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leprince une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...Leprince.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00228
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;15da00228 ?
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