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10/09/2015 | FRANCE | N°15DA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 15DA00058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...née C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1403026 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, Mme A...B...néeC..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2014 du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...née C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1403026 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, Mme A...B...néeC..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., néeC..., ressortissante marocaine née en 1985, est entrée régulièrement en France le 22 juillet 2013 ; qu'elle y a rejoint son époux, également de nationalité marocaine, avec lequel elle s'est mariée au Maroc le 19 août 2009, et qui est titulaire depuis le 29 novembre 2013 d'une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " salarié " à la suite de l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2013 ; que de leur union, un enfant est né le 7 mars 2011 en Italie où le couple résidait régulièrement auparavant ; qu'au surplus, Mme B...déclare être enceinte d'un deuxième enfant ; que, toutefois, Mme B...n'était présente en France que depuis moins d'un an à la date de la décision du préfet ; qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour valable jusqu'en 2015 délivré par les autorités italiennes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Italie ; qu'en outre, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc, pays qu'elle a quitté à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour pris par le préfet de l'Oise à l'encontre de Mme B...née C...n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'eu égard au jeune âge de l'enfant de MmeB..., et en dépit de sa scolarisation en classe maternelle, mais compte tenu de la possibilité pour la famille de se reconstituer dans un autre pays ou en France comme l'a suggéré le préfet au titre du regroupement familial, la décision en litige qui n'implique pas une séparation de la mère et de son enfant, ni une séparation durable avec le père de celui-ci, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeB..., néeC..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...née C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...née C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°15DA00058 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00058
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;15da00058 ?
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