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10/09/2015 | FRANCE | N°14DA02006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 septembre 2015, 14DA02006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification d

u jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'autoriser provisoirement à séjourner en France dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1403218 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. A...C...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

2. Considérant que, pour fonder le refus de la demande présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a pris en compte l'avis du 27 juin 2014 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a conclu que l'état de santé de M. C...B..., qui souffre de troubles psychologiques, nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que les différents certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, dès lors, M. C...B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des difficultés de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de l'état de santé de son épouse pour la mise en oeuvre des dispositions précitées qui doivent être appréciées uniquement par rapport à son état de santé ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent lorsque le préfet envisage de prendre une obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en juillet 2010, à l'âge de trente-sept ans ; qu'il est père de trois enfants mineurs, dont l'un est né en France ; que sa demande d'asile, ainsi que celle de son épouse, ressortissante du même pays, ont été rejetées l'une en 2011 et l'autre en 2012 ; que son épouse, également ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue en France de 2011 à 2013 en considération de son état de santé ; que le renouvellement du séjour à ce titre a été refusé en 2013 par une décision préfectorale non contestée ; qu'elle a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti notamment d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l'Oise du 9 mai 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...B...serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo, pays dans lequel rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue ; que, compte tenu des conditions de séjour en France et en dépit de sa durée, l'arrêté du préfet de l'Oise en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que, pour les raisons indiquées au point 5, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles de M. C...B..., nées en 2005, 2007 et 2012, ne pourraient pas être scolarisées en République démocratique du Congo, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. C...B..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a au demeurant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA02006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02006
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;14da02006 ?
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